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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages
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Art. 71 Communication par les autorités de poursuite pénale de données de
données concernant la manipulation de compétitions sportives (art. 25c LESp)
1Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes en cas d'infraction au sens de l'art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)6 communiquent à l'autorité intercantonale les informations suivantes:
a. les indications relatives au prévenu;
b. le motif de l'ouverture de l'instruction pénale;
c. les procès-verbaux d'interrogatoires;
d. les décisions nécessaires pour garantir les droits de procédure au sens de l'art. 25b, al. 3, LESp, exposé des motifs compris;
e. les indications propres à prévenir de nouvelles manipulations de compétitions sportives.
2Si la communication des donnés risque de compromettre la poursuite pénale, elle n’a lieu qu'une fois la procédure close.
Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif
Section 1 Dispositions générales
Art. 72 Publicité indirecte
(art. 74 LJAr)
La publicité pour des jeux pour lesquels aucune mise n'est requise ou aucun gain n'est distribué est soumise aux restrictions et interdictions prévues à l'art. 74 LJAr lorsque:
a. les jeux en question sont proposés par un exploitant dont l'offre principale est constituée de jeux d'argent et
b. il existe un lien visible pour le joueur entre les jeux sans mise et sans gains et les jeux d'argent du même exploitant.
Art. 73 Publicité prohibée
(art. 74 LJAr)
Tout lien entre l'offre de jeu et la publicité pour des institutions de crédit est interdit.
Art. 74 Jeux de démonstration en ligne
(art. 74 et 75 LJAr)
Lorsqu'un exploitant de jeux d'argent en ligne propose en parallèle, à des fins publicitaires, des jeux de démonstration se présentant sous une forme identique à des jeux d'argent mais pour lesquels aucune mise n'est requise, les caractéristiques du jeu,