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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages

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Chapitre 7 Restriction de l’accès aux offres de jeux d’argent en ligne non autorisées en Suisse

Art. 88 Délai pour le blocage

Les fournisseurs de services de télécommunications bloquent l'accès aux offres de jeu communiquées par la CFMJ et l'autorité cantonale dans un délai maximal de trois jours ouvrables.

Art. 89 Méthode de blocage

Les fournisseurs de services de télécommunications déterminent la méthode de blocage compte tenu de l'état de la technique, en accord avec la CFMJ et l'autorité intercantonale.

Art. 90 Coordination des autorités

1La CFMJ et l'autorité intercantonale coordonnent la publication de leurs listes dans la Feuille fédérale. L’une des autorités peut également publier, au besoin, une mise à jour de sa liste lorsque l'autre autorité ne fait pas de publication.

2La CFMJ et l'autorité intercantonale élaborent un dispositif commun d'information aux utilisateurs et communiquent celui-ci aux fournisseurs de services de télécommunications.

Art. 91 Indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication

1L'indemnité due aux fournisseurs de services de télécommunications est fixée par l'autorité de surveillance compétente d'entente avec ceux-ci, compte tenu des principes de l'équivalence et de la couverture des frais. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance tranche.

2L'autorité de surveillance peut exiger des fournisseurs de services de télécommunications un décompte de frais détaillé.

Chapitre 8 Autorités

Section 1 Organisation et fonctionnement de la CFMJ

Art. 92 Composition des frais de la CFMJ

(art. 99 LJAr)

1Les frais de la CFMJ se composent de ses dépenses et d’un supplément qui couvre les dépenses engagées par d’autres services pour la CFMJ.

2Le supplément est fixé par le département et peut consister en un montant forfaitaire.