Projet
Consultation 2018/22: Révision totale de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) · 40 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
Art. 19 Importation de médicaments non autorisés pour les essais cliniques
ou pour les médicaments administrés dans le cadre d’une
autorisation au sens de l’art. 52
1L’importation de médicaments administrés dans le cadre d’un essai clinique conformément au protocole de l’essai ou dans le cadre d’une autorisation au sens de l’art. 52 nécessite l’autorisation de Swissmedic.
2Cette autorisation n’est pas nécessaire si la personne ou l’institution qui entend importer le médicament dispose déjà d’une autorisation au sens de l’art. 11.
Art. 20 Dérogations au régime de l’autorisation
1Les médecins et les vétérinaires qui, en vertu d’accords internationaux, exercent leur profession de part et d’autre de la frontière ont le droit d’importer ou d’exporter sans autorisation de petites quantités de médicaments prêts à l’emploi, pour autant que l’exercice de leur profession l’exige.
2Les titulaires d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments n’ont pas besoin d’une autorisation d’exploitation de Swissmedic pour des actes occasionnels de commerce de gros de médicaments avec d’autres titulaires d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments dans le canton où ils ont leur siège. Si les médicaments sont distribués à plus de cinq clients par an ou si la distribution est déléguée à un tiers, une autorisation d’exploitation de Swissmedic est nécessaire.
3Les règles des BPD figurant à l’annexe 4 sont applicables aux activités de commerce de gros visées à l’al. 2.
4Les activités de commerce de gros visées à l’al. 2 doivent être déclarées aux autorités cantonales compétentes.
Section 3 Autorisation de faire le commerce à l’étranger
Art. 21 Conditions
1Quiconque demande une autorisation de faire le commerce à l’étranger doit démontrer que:
a. un système opérationnel d’assurance-qualité pharmaceutique prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place;
b. un responsable technique au sens de l’art. 23 se tient à disposition;
c. l’exploitation est organisée de manière appropriée;
d. un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus de distribution en gros est mis en place;
e. les devoirs de diligence au sens de l’art. 22 sont respectés.
2Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités.