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Consultation 2018/22: Révision totale de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) · 40 pages
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3Il veille à ce que sa suppléance soit assurée par des collaborateurs scientifiques suffisamment qualifiés.
4Si l’établissement cesse son activité ou qu’une telle décision semble imminente, le responsable technique est tenu de communiquer ce fait à Swissmedic sans délai.
5Le responsable technique doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l’expérience nécessaires et être digne de confiance.
6Il prend les décisions en toute indépendance par rapport à la direction de l’établissement et n’est pas autorisé à siéger dans un organe de surveillance de l’établissement.
7Si la taille et le genre de l’établissement permettent au responsable technique d’exercer son activité à temps partiel, les responsabilités et le temps de présence minimal de celui-ci dans l’établissement sont fixés par écrit.
8Swissmedic peut préciser d’autres modalités, notamment le temps de présence minimal du responsable technique dans l’établissement et les exigences en matière de formation et d’expérience.
Section 5 Autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments
Art. 27 Conditions d’octroi
1Quiconque demande une autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou une autorisation de fabrication de médicaments au sens de l’art. 34 LPTh doit démontrer que:
a. les conditions de l’art. 3 sont satisfaites;
b. le responsable technique satisfait aux exigences des art. 5 et 6 et qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire et de l’expérience scientifique et médicale requise dans le domaine du prélèvement de sang;
c. le sang est prélevé dans le respect des règles des BPF figurant à l’annexe 1;
d. les devoirs de diligence au sens des art. 28 à 38 sont respectés.
2Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités.
Art. 28 Responsable de l’hémovigilance
1Le titulaire d’une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles doit désigner une personne responsable de l’hémovigilance.
2Cette personne doit avoir le titre de médecin et disposer du savoir-faire requis.