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Consultation 2018/22: Révision totale de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) · 40 pages
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8Swissmedic peut préciser d’autres modalités, notamment le temps de présence minimal du responsable technique dans l’établissement et les exigences en matière de formation et d’expérience.
Section 4 Autorisation d’exercer une activité de courtier ou d’agent
Art. 24 Conditions
1Quiconque demande une autorisation d’exercer une activité de courtier ou d’agent doit démontrer que:
a. un système opérationnel d’assurance-qualité prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place;
b. un responsable technique au sens de l’art. 26 se tient à disposition;
c. l’exploitation est organisée de manière appropriée;
d. un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus est mis en place;
e. les devoirs de diligence au sens de l’art. 25 sont respectés.
2Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités.
3L’autorisation ne donne pas le droit de confier des mandats de fabrication.
Art. 25 Devoirs de diligence
1Le titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 24 s’assure que le fournisseur et le destinataire sont autorisés à se livrer aux opérations qu’ils effectuent. Il doit être en mesure de produire des justificatifs à ce sujet.
2Il s’assure que les médicaments ne proviennent pas d’un trafic illégal et ne sont pas destinés à des fins illicites.
3Il transmet au fournisseur toutes les informations importantes relatives à la qualité et la sécurité des médicaments ainsi que celles pertinentes pour les autorités que lui communique le destinataire, et vice versa, en particulier les informations concernant d’éventuels retraits de médicaments.
4Les agents doivent en outre conserver des copies des documents relatifs à la conclusion des affaires.
Art. 26 Surveillance technique et responsable technique
1Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l’établissement et veille en particulier à garantir le respect des devoirs de diligence au sein de l’établissement.
2Il est habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité.