Rapport sur les résultats
Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 16 pages
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Synthèse des résultats de la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
Référence / n° de dossier : COO.2180.109.7.299283 / 237.1/2019/00007
effectifs, dans la mesure où ces affaires peuvent elles aussi se révéler très complexes. Certains proposent de relever les émoluments minimaux, car ceux-ci sont généralement trop bas pour les cas portant sur une faible valeur litigieuse, dont ils ne couvrent parfois même pas les frais afférents à la notification des actes judiciaires96. Un participant exige uniquement une hausse de la fourchette supérieure des émoluments97. Étant donné la difficulté et la complexité de certaines procédures, d’aucuns demandent l’introduction d’une disposition prévoyant la possibilité de doubler ou de tripler le montant des émoluments pour les cas particulièrement compliqués et longs à traiter98. Un participant souhaite que le montant de l’émolument soit fixé en fonction de la demande ou non d’une décision motivée écrite99.
Un participant fait remarquer que, contrairement à ce qui est énoncé dans le rapport explicatif, le montant des émoluments pour les affaires de poursuite et les procédures concordataires sont régis par les art. 52 à 54 OELP100.
4.7.2 Al. 2
Certains participants sont favorables au principe d’un émolument qui n’est pas fixé en fonction de la valeur litigieuse101. Un participant considère que le tarif maximum de 1000 francs est trop bas, sachant que le travail requis pour ce type de décision peut fortement varier102.
Un participant fait part de ses doutes sur la compétence de la Confédération en la matière et demande un examen de la base légale103. Divers participants soutiennent que la déclaration constatant la force exécutoire au sens de la Convention de Lugano (CL) n’est pas une procédure relevant du droit de la poursuite et que, par conséquent, l’émolument perçu pour celle-ci ne peut être réglé dans l’OELP. Aussi remettent-ils en cause l’émolument proposé en renvoyant à l’art. 52 CL104. D’aucuns demandent par ailleurs qu’il soit clarifié que l’émolument de 300 à 1000 francs pour la décision d’exequatur est perçu en sus de l’émolument visé à l’art. 48, al. 1, OELP105.
Un participant indique que les montants actuellement perçus dans son canton pour ces procédures sont moins élevés et en conclut que l’avant-projet n’atteint pas son but en ce qui le concerne106.
Quelques participants constatent que le libellé de cette disposition est faux (dans la version française), puisqu’il prévoit un émolument forfaitaire de 1000 francs, alors que dans le texte allemand il est question de 300 à 1000 francs107.
4.7.3 Al. 3
Deux participants soutiennent cette disposition108. Ils sont toutefois plusieurs à demander la suppression de cet alinéa, avançant pour l’essentiel les arguments selon lesquels les art. 114 à 116 CPC sont valables uniquement pour la procédure de décision, mais pas pour la procédure d’exécution forcée, les art. 117 ss CPC s’appliquent directement en vertu de l’art. 1, let. c, CPC et les émoluments pour les procédures relevant du droit du travail à concurrence d’une
96 BL p. 3 ; BS p. 2.
97 TG p. 2.
98 BS pp. 2 s. ; TG p. 3 ; VS p. 3.
99 BL p. 3.
100 TI pp. 2 s.
101 LU p. 2 ; SZ p. 2 ; VD p. 7.
102 BL p. 3.
103 GE annexe p. 3.
104 SH pp. 2 s. ; TI p. 3 ; VS p. 3.
105 SG pp. 5 s. de l’annexe 1 ; TI p. 3.
106 GE p. 3 de l’annexe.
107 VS p. 3 ; VD p. 7.
108 SZ p. 2 ; PS p. 2.