Rapport sur les résultats

Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 16 pages

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Synthèse des résultats de la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Référence / n° de dossier : COO.2180.109.7.299283 / 237.1/2019/00007

c’est-à-dire le moment où cela devient nécessaire, est tellement imprécise que la mise en œuvre de la disposition en devient difficile81.

4.5.3 Al. 5

Un participant se demande si « un service » est considéré comme un tiers82. Selon plusieurs participants, une base légale est nécessaire pour le recours à un tiers83.

Quatre participants (germanophones) n’acceptent pas l’abréviation « BJ »84.

Ces participants souhaitent en outre qu’il soit précisé que cette réglementation est valable pour les al. 1 à 4 de l’art. 15b85.

4.6 Art. 41

Un nombre assez important de participants accueillent favorablement cette disposition86.

Cependant, ils sont plusieurs à exiger l’introduction d’un émolument pour l’enregistrement du retrait d’une poursuite ou la suppression de cette disposition, au motif principalement que le retrait implique une charge administrative et que la disposition discrédite le travail du registre des poursuites87. Deux participants indiquent que la plupart des retraits ne sont pas effectués par voie électronique, mais sous forme papier88.

Un participant exige un émolument de 8 francs uniquement pour l’établissement d’une attestation spéciale concernant le retrait d’une poursuite en plus des débours pour la notification89. Un autre participant précise que, dans son canton, le retrait est gratuit, sauf dans les cas où une attestation écrite est demandée90.

4.7 Art. 48

Plusieurs participants expriment leur satisfaction à l’égard du relèvement du tarif des émoluments91.

Un participant est d’avis que la réglementation des émoluments et des dépens alloués n’a pas sa place dans l’OELP et qu’elle devrait figurer dans le CPC92.

4.7.1 Al. 1

L’augmentation des émoluments pour les valeurs litigieuses supérieures à 100 000 francs est explicitement saluée93. Un participant s’oppose à la hausse du tarif des émoluments94.

Plusieurs participants exigent également une hausse de l’émolument pour les décisions judiciaires portant sur des valeurs litigieuses moins élevées95. Ils soutiennent que les émoluments perçus notamment pour les valeurs litigieuses de moindre importance ne couvrent pas les frais

81 NW p. 3 ; SG p. 4 de l’annexe 1 ; du même avis : VD p. 7 ; KdSZ p. 9 ; CPPFS p. 9.

82 NW p. 4.

83 SG p. 5 de l’annexe 1 ; KdSZ p. 9 ; CPPFS p. 9.

84 NW p. 4 ; SG p. 5 de l’annexe 1 ; KdSZ p. 9 ; CPPFS p. 10.

85 NW p. 4 ; SG p. 5 de l’annexe 1 ; KdSZ p. 9 ; CPPFS p. 9.

86 GE p. 2 de l’annexe ; sur le principe, du même avis : NE p. 3 ; SG p. 5 de l’annexe 1 ; SZ p. 2 ; TI p. 2 ; VS p. 3 ; VD p. 7 ; ZH p. 4 ; VGBZ pp. 4 s. ; CP p. 2 ; KdSZ p. 9 ; HEV p. 2 ; CPPFS p. 10 ; USAM p. 2 ; Dettes pp. 4 s.

87 AI p. 2 ; BL p. 2 ; GL p. 2 ; JU p. 2 ; LU p. 2 ; TG p. 2 ; vgbd p. 4.

88 BL p. 2 ; VGBZ p. 5.

89 AG p. 2.

90 BE p. 3.

91 BE p. 3 ; JU p. 3 ; LU p. 2 ; HEV p: 3 ; Dettes p. 4.

92 SH p. 2.

93 AI p. 1 ; SG p. 5 de l’annexe 1 ; SZ p. 2 ; TG p. 2 ; TI p. 2 ; VD p. 7.

94 USAM p. 2.

95 AG pp. 2 s. ; BL p. 3 ; BS p. 2 ; GR pp. 1 s. ; SH p. 2 ; cf. aussi OW p. 2.