Rapport sur les résultats

Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 16 pages

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Synthèse des résultats de la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Référence / n° de dossier : COO.2180.109.7.299283 / 237.1/2019/00007

4 Remarques concernant les divers articles

4.1 Art. 9

4.1.1 Al. 1bis

18 participants saluent le calcul des émoluments en fonction du temps investi6. Sept participants demandent toutefois que ce supplément soit déjà appliqué lorsque le travail requis dépasse une demi-heure7. Un participant propose, en renvoyant aux art. 44 et 46, al. 1, let. c, OELP, une augmentation de ce supplément à 50 francs8. La disposition est jugée insuffisante par un participant, dans la mesure où il y a de plus en plus de cas nécessitant des connaissances juridiques pointues qui ne peuvent être couvertes par l’émolument prévu9.

4.1.2 Al. 5

Plusieurs participants accueillent favorablement la possibilité de facturer un émolument de 5 francs aux entités IDE10. Cependant, ils sont aussi assez nombreux à noter que cet émolument n’est pas nécessaire et à demander qu’il soit biffé, estimant notamment qu’il est disproportionné pour les créanciers qui n’engagent que rarement des poursuites (p. ex. les PME et les agriculteurs) et que l’émolument supplémentaire reste plus avantageux que l’adhésion au réseau e-LP, ou parce qu’ils s’opposent au caractère punitif de celui-ci11.

Un participant considère comme problématique de vouloir introduire au niveau de l’ordonnance une obligation de facto de procéder par la voie électronique12. Cet avis est partagé dans les grandes lignes par un autre participant, qui rappelle que l’art. 67, al. 1, LP prévoit explicitement que la réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Ce participant critique aussi l’absence de contre-prestation de l’État pour cet émolument, alors même que l’usage de la forme écrite n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour l’office13.

Un participant souligne le surcroît de travail administratif que cet émolument induit pour les offices, en raison notamment des recherches que ceux-ci devraient entreprendre afin d’établir si le poursuivant est une entité IDE ou pas14. À ce propos, un autre participant considère que le numéro IDE n’est pas un critère de détermination pertinent et propose une formulation alternative15. Plusieurs participants font par ailleurs remarquer que la formulation actuelle englobe aussi les entités IDE qui transmettent une réquisition de poursuite via la « boîte de courriel LP », ce qui n’est pas correct16. Quelques participants soulèvent également la question du traitement réservé aux parties qui acceptent volontairement de se faire attribuer un numéro IDE, comme le font certains offices, ou aux créanciers de droit public qui n’ont pas d’IDE17.

6 AG p. 1 ; BS p. 1 ; BE p. 2 ; GE p. 1 de l’annexe ; GL p. 1 ; sur le principe, probablement aussi : JU p. 1 ; LU p. 1 ; NW p. 1 ; SG p. 1 de l’annexe 1 ; TI p. 1 ; VD p. 2 ; ZH p. 2 ; ZG p. 1 ; VGBZ p. 2 ; CP p. 1 ; KdSZ p. 3 ; CPPFS p. 2 ; vgbd p. 2.

7 AG p. 1 ; BS p. 1 ; NW p. 1 ; TG p. 1 ; KdSZ p. 3 ; CPPFS p. 2 ; même critique : vgbd p. 2.

8 GE p. 1 de l’annexe.

9 JU p. 1.

10 BE p. 2 ; GE p. 2 de l’annexe ; peut accepter la disposition : NE p. 2 ; TI pp. 1 s. ; salue uniquement l’idée générale : VS p. 1 ; ZH p. 1 et VGBZ p. 2, avec toutefois une réserve concernant la prise en compte des petits créanciers.

11 AR p. 1 ; AI p. 2 ; BS p. 1 ; explique ne vouloir appliquer cette disposition que de manière sélective et, partant, vouloir exonérer certains groupes de créanciers de cet émolument : BE p. 2 ; LU p. 1 ; NW p. 2 ; SG p. 1 de l’annexe 1 ; SH p. 1 ; SZ p. 2 ; SO p. 1 ; sans en exiger explicitement la suppression : VS p. 1 ; VD pp. 2 s. ; UNIL p. 1 ; KdSZ p. 4 ; CPPFS p. 2 ; USAM p. 2 ; vgbd p. 2 ; avis critique : Dettes p. 3.

12 SH p. 1 ; du même avis : UNIL p. 1.

13 VD pp. 2 s.

14 VD p. 3.

15 TG p. 2 ; avis critique : Dettes p. 3.

16 ZH p. 2 ; VGBZ p. 2 ; du même avis : vgbd p. 2 ; demande que les réquisitions de poursuite transmises via la « boîte de courriel LP » et les applications « Tilbago » et « Collecta Online » développées par l’économie privée soient également considérées comme remises sous forme électronique : Forum PME p. 1.

17 NW p. 1 s. ; SG p. 1 de l’annexe 1 ; KdSZ p. 3 ; CPPFS p. 2.