Rapport sur les résultats

Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 16 pages

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Synthèse des résultats de la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Référence / n° de dossier : COO.2180.109.7.299283 / 237.1/2019/00007

valeur litigieuse de 30 000 francs selon l’OELP s’élèvent de toute manière à 500 francs au maximum109. Deux participants pensent qu’il n’est pas clair ou injustifié que les procédures d’exécution forcée soient gratuites selon l’avant-projet lorsque le droit cantonal a prévu des dispenses de frais dans une mesure plus large que le droit fédéral110.

Deux participants observent que la formulation de l’al. 3 est imprécise, dans la mesure où les dispositions du CPC ci-dessus ne doivent pas être « réservées », mais s’appliquer « par analogie »111.

4.8 Art. 63a

Trois participants donnent leur aval explicite à cette disposition112.

5 Remarques concernant la couverture des coûts

Dans le cadre de la consultation, le Conseil fédéral a aussi invité les cantons à prendre position sur la question de savoir si les émoluments prévus par l’OELP répondent aux exigences du principe de la couverture des coûts. II y a été incité par la motion 17.4092 du 13 décembre 2017 (Nantermod, « Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite »), qui lui demandait d’adapter les montants prévus dans le domaine de la poursuite pour dettes et la faillite.

Au sujet du degré de couverture des coûts en général, de nombreux participants ont souligné que la diversité des structures et des formes d’organisation rendaient difficile, si ce n’est impossible la comparaison des degrés de couverture des coûts des tarifs cantonaux, parfois aussi au sein d’un même canton. Ont notamment été citées comme raisons les différences cantonales en matière d’organisation et de structures des offices des poursuites (p. ex. système d’émoluments dans certains cantons113), la prise en charge d’autres tâches par l’office (p. ex. tenue du registre foncier, notariat ou fonction de président de commune ou de syndic)114, les différences dans la présentation des charges et des revenus dans les comptes ou la fourniture de prestations par le canton ou d’autres offices115, ainsi que les différences au niveau des charges d’exploitation liées aux spécificités locales (loyers et salaires notamment)116. De nombreux cantons indiquent ne pas disposer de chiffres concrets relatifs au degré de couverture des coûts ou n’ont manifestement pas souhaité en fournir, faute de comparabilité. Le fait que les comptabilités cantonales ne soient pas établies selon des normes harmonisées rend l’examen du principe de la couverture des coûts extrêmement difficile. Force est donc de se demander dans quelle mesure les chiffres disponibles sont effectivement comparables et pertinents pour évaluer le respect de ce principe. C’est pourquoi certains cantons exigent des critères précis et uniformes pour le recensement de ces chiffres117.

Sept cantons118 n’ont pas fourni de données concrètes sur le degré de couverture des coûts en matière de poursuite et 6 cantons se sont abstenus de tout commentaire119. Parmi ces derniers, deux cantons ont toutefois indiqué que leurs offices des poursuites et/ou des faillites

109 BL p. 3 ; BE p. 3 ; FR p. 1 ; LU p. 2 ; NE p. 2 ; OW p. 2 ; SG p. 6 de l’annexe 1 ; TI p. 3 ; du même avis : VD pp. 7 s.

110 GE p. 3 de l’annexe ; VS p. 3.

111 VS p. 3 ; VD p. 8.

112 GE p. 3 de l’annexe ; JU p. 3 ; TI p. 3.

113 AG p. 3 ; LU p. 3 ; SZ p. 3.

114 AR p. 2 ; ZH p. 4.

115 Cf. AG p. 3 ; AR p. 3 ; BS p. 3 ; BE p. 4 ; cf. aussi AI p. 2 et GE p. 2 ainsi que p. 1 de l’annexe ; NE p. 1 ; SH p. 3 ; VS p. 4.

116 AR p. 2 ; GL p. 3 ; ZH p. 4.

117 BS p. 3 ; cf. aussi VS p. 4.

118 AG p. 3 ; AR p. 2 ; BS p. 3 ; LU p. 3 ; SZ pp. 2 s. ; TI p. 3 ; ne fournit qu’une indication brute pour l’année 2016 : NE p. 1.

119 BL ; FR ; JU ; NW ; se prononce uniquement sur les adaptations proposées en relation avec le principe de la couverture des coûts : VD p. 2 ; n’a pas participé à la consultation : UR.