Rapport sur les résultats

Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 16 pages

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Synthèse des résultats de la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Référence / n° de dossier : COO.2180.109.7.299283 / 237.1/2019/00007

Un participant dit clairement qu’il serait judicieux de laisser aux offices le choix de prélever ou non un émolument18. D’autres participants regrettent pour leur part la forme potestative de la disposition19.

Plusieurs participants se demandent si le Conseil fédéral a réellement pour intention d’appliquer cet émolument également aux réquisitions de continuer la poursuite, aux réquisitions de réalisation et aux renseignements20.

Un participant, enfin, exige le prélèvement d’un émolument de 10 francs au lieu de 521.

4.1.3 Al. 6

Certains participants approuvent expressément la disposition22.

Ils sont quelques-uns à observer que, en raison de l’émolument perçu pour adresser la décision relative à l’émolument (art. 9, al. 1, OELP) et des débours occasionnés par la notification (art. 13, al. 1, OELP), l’émolument de 5 francs prévu à l’al. 5 de l’art. 9 OELP se transforme finalement en un émolument de 18.30 francs23.

Plusieurs participants demandent que cette disposition soit biffée, car elle nécessiterait une facturation séparée (au créancier) et créerait des problèmes techniques au niveau des logiciels24. Un autre participant, opposé à l’al. 5, se rallie à cet avis25.

4.2 Art. 12b

Un grand nombre de participants sont expressément d’accord avec l’émolument de 20 francs proposé par le Conseil fédéral26. Un canton s’y oppose27. D’autres participants à la consultation approuvent la révision, mais font remarquer que le montant de l’émolument proposé est trop bas28 et qu’il devrait être augmenté de manière appropriée, par exemple à 35.9029, à au moins 37.00 francs30, ou encore à 40.0031 ou 50.00 francs32. Une association a aussi exigé que le montant de l’émolument soit réexaminé sous l’angle de la couverture des coûts33.

Certains participants ont critiqué la répartition et le règlement des frais et suggéré que ceux-ci soient répercutés sur le créancier poursuivant sous certaines conditions, voire de manière générale34.

Enfin, d’aucuns ont exigé que l’organe de haute surveillance LP émette une directive pour l’application de la nouvelle disposition35.

18 JU p. 2.

19 VS p. 1 ; KdSZ p. 4 ; vgbd p. 2 ; avis critique : Dettes p. 3.

20 NW p. 1 ; SG p. 1 de l’annexe 1 ; KdSZ p. 3 ; CPPFS p. 2.

21 AG p. 2.

22 JU p. 2 ; TI pp. 1 s. ; sur le principe, aussi : ZH p. 2 ; au final, probablement aussi : Dettes p. 3.

23 ZH p. 2 ; VGBZ pp. 2 s. ; CPPFS p. 2.

24 BS p. 2 ; NW p. 2 ; SG pp. 1 s. de l’annexe 1 ; TG p. 2 ; KdSZ p. 4 ; CPPFS p. 2 ; avis critique : vgbd p. 2.

25 AI p. 1.

26 AG p. 2 ; AI p. 1 ; AR p. 1 ; BE pp. 2 s. ; BS p. 2 ; FR p. 1 ; GE p. 2 de l’annexe ; GR p. 1 ; NE p. 2 ; OW p. 1 ; TG p. 1 ; ZG p. 1 ; PS p. 2 ; FER p. 2 ; Dettes pp. 3 ss.

27 SH p. 1.

28 BL p. 1 ; BE pp. 2 s. ; GL p. 1 ; JU p. 2 ; NW p. 2 ; SG pp. 2 s. de l’annexe 1 ; SO p. 1 ; VS p. 2 ; VD p. 4 ; ZH p. 3 ; HEV p. 2 ; CPPFS pp. 4 ss ; KdSZ pp. 4 ss ; UNIL p. 2 ; vgbd pp. 2 s. ; VGBZ p. 3.

29 NW p. 2.

30 JU p. 2.

31 GL p. 1 ; SG p. 2 de l’annexe 1 ; VGBZ p. 3.

32 SG p. 2 de l’annexe 1 ; SO p. 1 ; VD p. 4 ; ZH p. 3 ; UNIL p. 2 ; vgbd p. 2 s.

33 HEV p. 2.

34 Caritas pp. 1 s. ; CP p. 2 ; FRC p. 1 ; Dettes pp. 3 ss.

35 NW p. 2 ; SG p. 2 de l’annexe 1 ; CPPFS p. 5 ; KdSZ p. 5.