Rapport sur les résultats
Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 16 pages
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Synthèse des résultats de la consultation concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
Référence / n° de dossier : COO.2180.109.7.299283 / 237.1/2019/00007
4.3 Art. 13
Plusieurs participants adhèrent globalement aux adaptations apportées à cet article36.
Parmi ceux-ci, il y en a toutefois un qui demande que les émoluments et débours qu'un office peut prélever après l’échec d’une première tentative de notification d’un commandement de payer soient clarifiés à la lumière de l’ATF 136 III 15537.
4.3.1 Al. 2bis
Un groupe relativement important de participants saluent l’introduction de cet émolument38. D’aucuns font en outre remarquer que le mode de notification du retrait à l’office des poursuites a largement fait ses preuves39. Un participant précise que cet émolument ne sera guère utilisé dans son canton40.
Un autre participant indique expressément qu’une base légale n’est pas nécessaire pour cet émolument41. À l’inverse, plusieurs participants estiment que ce mode de notification devrait être réglé dans la loi42.
Un participant constate que, le but étant d’introduire un nouvel émolument, cette disposition ne devrait pas figurer à l’art. 13, mais aux chapitres 2 ou 3 de l’OELP43.
Ce même participant s’interroge sur la pertinence de cette disposition en se référant à l’émolument prévu à l’art. 9, al. 1, OELP qui, selon lui, respecterait le principe de la couverture des coûts44.
Il relève en outre que la remise des documents de poursuite à un tiers selon l’art. 64 LP ne concerne pas l’avis de saisie, celui-ci étant communiqué conformément à l’art. 34 LP45.
Un autre participant se demande si, à des fins d’harmonisation de la pratique, il ne serait pas judicieux d’utiliser une formulation impérative plutôt que potestative46.
Un participant regrette que l’émolument perçu pour la notification du commandement de payer se retrouve ainsi composé de trois positions ; il serait favorable à un émolument forfaitaire plus élevé47. Toujours selon ce participant, l’émolument de 8 francs ne devrait être perçu que pour la deuxième invitation à retirer le document48.
4.3.2 Al. 3
Plusieurs participants souhaitent que la let. d soit biffée afin de clarifier et de simplifier les choses49.
36 BE p. 3 ; GE p. 2 de l’annexe ; JU p. 2 ; avec toutefois des remarques critiques au sujet de ce mode de notification : UNIL p. 2 ; USAM p. 2.
37 JU p. 2.
38 AG p. 2 ; LU p. 2 ; NW p. 2 ; SG p. 3 de l’annexe 1 ; TI p. 2 ; ZH p. 3 ; sans doute aussi favorable : KdSZ p. 6 ; CPPFS pp. 6 s.
39 AG p. 2 ; BL p. 2 ; LU p. 2.
40 NE p. 2.
41 CPPFS pp. 6 s.
42 BL p. 2 ; avis critique : ZH p. 3 et VGBZ p. 3, avec renvoi à l’ATF BGE 138 III 25 consid. 2.2.3.
43 VD p. 5.
44 VD p. 5.
45 VD p. 5 ; UNIL p. 2
46 CPPFS p. 7.
47 vgbd p. 3.
48 vgbd p. 3.
49 AG p. 2 ; NW p. 2 ; SG p. 3 de l’annexe 1 ; TI p. 2 ; VD p. 6 ; ZH p. 4 ; VGBZ p. 4 ; KdSZ p. 7 ; CPPFS p. 7 ; vgbd p. 3.