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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 6 pages
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Ordonnance sur la collecte et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs RO 2018
Annexe 4
(Art. 9a, al. 2)
Relevé des émissions de CO2 : plan de suivi du CO2
1 Plan de suivi du CO2
1.1 Le plan de suivi du CO2 doit garantir le recensement complet de l’ensemble
des vols pour lesquels les données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et définir précisément les émissions de CO2 à relever pour les différents vols.
1.2 Il doit en outre comporter les données suivantes :
1.2.1 les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronef ;
1.2.2 les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés et les types de carburant associés aux différents types d’aéronefs ;
1.2.3 une description de la méthode permettant de garantir le recensement complet de l’ensemble des aéronefs pour lesquels des données doivent être collectées ;
1.2.4 une description de la méthode permettant de garantir le recensement complet de l’ensemble des vols pour lesquels des données doivent être collectées ;
1.2.5 une description de la méthode permettant de déterminer les émissions de CO2 des différents vols.
1.3 Le plan de suivi du CO2 des exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de
25 000 tonnes de CO2 par an doit de surcroît comporter les données suivantes :
1.3.1 une procédure permettant de recenser la consommation de carburant de chaque aéronef ;
1.3.2 une méthode permettant de remédier aux déficits de données.
1.4 Si les données devant figurer dans le plan de suivi du CO2 ont déjà été
saisies dans le plan de suivi des tkm, elles sont aussi valables pour le plan de suivi du CO2.