Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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ment du terrorisme. En Italie, l’association qui désire transférer une somme d’argent supérieure à 1000 euros devra obligatoirement passer par un intermédiaire financier. Ces systèmes sont également combinés avec la tenue d’un registre national des associations enregistrées et donc titulaires de la capacité juridique. En principe, les changements dans l’organisation ou dans les statuts doivent être annoncés à l’entité étatique responsable de l’inscription.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Loi sur le blanchiment d’argent

Art. 2, al. 1, let. c

L’art. 2, al. 1, est complété par la let. c. Cette nouvelle disposition étend le champ d’application de la LBA aux prestations spécifiques en lien avec des sociétés et des structures de sociétés, ainsi qu’à la fonction d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne. Les personnes exerçant les activités citées sont regroupées sous une nouvelle catégorie d’acteurs, à savoir celle des «conseillers», qui vient s’ajouter à celles des intermédiaires financiers et des négociants. Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les groupes professionnels, on a opté pour une approche axée sur les activités. Sont donc concernées toutes les personnes physiques et morales qui préparent ou exercent les activités énumérées aux ch. 1 à 5. Toutefois, comme pour les intermédiaires financiers et les négociants, les acteurs concernés ne seront tenus de respecter les obligations de diligence prévues que s’ils fournissent leurs prestations à titre professionnel. Relevons qu’aussi bien la préparation que l’exercice des activités énumérées à l’art. 2, al. 1, let. c entrent dans le champ d’application des nouvelles dispositions, si bien que les obligations de diligence devront être respectées même lors de la simple élaboration d’un concept. Cependant, les auxiliaires – par analogie avec ceux décrits à l’art. 2, al. 2, let. b, OBA en relation avec les intermédiaires financiers – ne tomberont pas sous le coup des nouvelles dispositions pour ce qui est des activités de préparation. Les auxiliaires sont des personnes choisies avec soin par le conseiller, soumises aux instructions et au contrôle de ce dernier, intégrées dans les mesures organisationnelles prévues à l’art. 8d AP-LBA et bénéficiant d’une formation initiale et d’une formation continue appropriées. Ils n’agissent en outre qu’au nom et pour le compte du conseiller, sont rémunérés par ce dernier et non par le client final et ont conclu avec le conseiller une convention écrite portant sur l’ensemble de ces exigences.

Le ch. 1 couvre la préparation ou la fourniture de prestations en lien avec la création, la gestion et l’administration de sociétés ou de trusts. Par création, on entend tous les actes exécutés en vue de la constitution légale d’une société ou d’un trust. La gestion comprend quant à elle toutes les tâches de direction opérationnelle, tandis que l’administration regroupe celles incombant au conseil d’administration. Dans ce contexte, il convient de souligner que, conformément à la LBA, l’exercice d’une activité d’organe d’une société de domicile est considéré comme l’exercice d’une activité d’intermédiaire financier (art. 6, al. 1, let. d, OBA). Il s’ensuit que s’il exerce lui-même une telle activité, le conseiller sera soumis aux règles applicables aux intermédiaires financiers.

Le ch. 2 couvre l’organisation des apports en lien avec les activités visées au ch. 1. Par organisation des apports, on entend les activités telles que, par exemple, l’ouverture de comptes bancaires destinés à la consignation du capital.

Avec le ch. 3, le champ d’application est étendu à l’achat ou à la vente de sociétés visées au ch. 1.

Le ch. 4 porte sur la mise à disposition d’une adresse ou de locaux destinés à servir de siège à des sociétés et à des trusts tels que mentionnés au ch. 1. Cette activité consiste en ceci que le conseiller met par exemple sa propre adresse commerciale à la disposition d’une tierce personne, en tant qu’adresse du siège d’une société. Cette adresse sera alors inscrite au registre du commerce comme adresse du siège.