Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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renforcer la conformité avec les exigences du GAFI, les bénéfices escomptés ne paraissent pas justifier de tels investissements, raison pour laquelle cette solution n’a pas été retenue.

4. Obligation de désigner un organe de révision

Selon le droit actuel, seules les grandes associations sont obligées de soumettre leur comptabilité au contrôle d’un organe de révision. Les seuils d’assujettissement prévus pour les associations restent très élevés (bilan de 10 millions de francs, chiffre d’affaires de 20 millions de francs, 50 employés à plein temps). En matière de financement du terrorisme, les montants en jeu sont souvent beaucoup plus faibles. Le montant du bilan et celui du chiffre d’affaires ne sont donc pas des critères pertinents pour évaluer les risques d’abus et on ne peut pas exclure que des associations qui n’atteignent pas ces seuils soient utilisées à des fins abusives. Un abaissement des seuils d’assujettissement fixés par la loi ne permettrait donc pas d’atteindre l’objectif visé par la réforme. Il aurait en outre pour effet de toucher des associations qui ne présentent pas de risque particulier. Cette mesure a donc été écartée.

Dans le cas des associations dites à risque, il existe un intérêt public à vérifier que les ressources mises à leur disposition bénéficient bel et bien aux destinataires légitimes et ne sont pas détournées à d’autres fins. Il s’agit non seulement d’éviter que les fonds ne puissent servir au financement du terrorisme ou au blanchiment d’argent, mais également de préserver la confiance des donateurs. Le contrôle des comptes par un organe de révision permet, dans une certaine mesure, de vérifier que les états financiers présentés par une association sont tenus correctement et qu’ils reflètent bien la provenance et l’utilisation des fonds. C’est précisément en raison de l’efficacité de la mesure que les fondations sont, sauf exemption par l’autorité de surveillance, toutes soumises à l’obligation de désigner un organe de révision (art. 83b CC). Le but de cette règle est de garantir que les biens affectés à la fondation soient utilisés conformément à la volonté du fondateur. De façon similaire, la désignation d’un organe de révision pour les associations dites à risque permettrait de vérifier que les fonds collectés bénéficient aux destinataires légitimes. Une telle obligation contribuerait dans une large mesure à renforcer la transparence et la surveillance des petites structures associatives dont le risque de financement du terrorisme ne peut être exclu. Elle contribuerait également à renforcer la confiance de la communauté des donateurs et des intermédiaires financiers dans l’intégrité des OBNL actives à l’étranger. Cette mesure aurait cependant pour effet de soumettre les associations à un régime plus sévère que les sociétés commerciales qui ont la possibilité de faire un opting-out (art. 727a, al. 3, CO). Certains OBNL pourraient dès lors décider de revêtir la forme juridique d’une société commerciale pour se soustraire à l’obligation de désigner un organe de révision. Par ailleurs, la révision des comptes annuels induit des charges importantes pour les associations qui disposent bien souvent de ressources limitées. Elle est dès lors de nature à décourager les activités légitimes des associations et à nuire à l’attractivité de la Suisse pour les OBNL étrangers. La mesure peut par conséquent être considérée comme excessive.

5. Publication des comptes annuels

Lors de la dernière évaluation du GAFI, la Suisse s’est vu reprocher de ne pas respecter les obligations de transparence imposées aux OBNL, notamment la publication des états financiers annuels. Dans le cadre de la recommandation 8 révisée en juin 2016, la publication des comptes annuels n’est toutefois plus une mesure obligatoire, mais elle reste un exemple de mesure possible pour garantir la transparence et la surveillance. À noter qu’en Suisse les autres personnes morales (hormis les sociétés cotées en bourse) ne sont pas soumises à une telle obligation. En outre, comme l’obligation d’inscription au registre du commerce des associations à risque, prévue par le présent projet, entraîne aussi nouvellement l’obligation de tenir une comptabilité (art. 957 CO), les intermédiaires financiers pourront, s’ils le jugent utile, demander aux associations ouvrant une relation d’affaires auprès d’eux ou dans le cadre de la gestion d’une relation existante d’y accéder. Sous l’angle de la gestion des risques des intermédiaires financiers, il n’est donc pas nécessaire d’introduire une obligation de publication des