Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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légale explicite pour une obligation qui existe déjà implicitement. Il tient compte ainsi des critiques formulées dans le 4erapport d’évaluation mutuelle de la Suisse et renforce la sécurité juridique. Les intermédiaires financiers seront donc tenus d’examiner de manière critique les informations concernant l’ayant droit économique et de prendre – avec la diligence requise par les circonstances – les mesures nécessaires pour s’assurer de leur plausibilité. Ce faisant, ils devront, à l’avenir également, suivre une approche fondée sur les risques et s’appuyer sur différentes sources, notamment sur leur propre connaissance du profil du client, sur des informations publiques et, au besoin et si possible, sur des informations fournies par un service externe.
Art. 7, al. 1bis
Ce nouvel alinéa introduit une obligation générale et explicite de vérifier périodiquement que les documents nécessaires obtenus dans le cadre des obligations de diligence sont encore actuels et, si tel n’est pas le cas, de les mettre à jour. Il s’agit ici d’appliquer une approche fondée sur les risques. Une formulation similaire à celle de l’art. 6, al. 1, 2ephrase, LBA est proposée.
Le terme générique de «documents» est utilisé afin d’assurer la cohérence de l’art. 7 LBA dans son ensemble. Ce terme ne doit toutefois pas être interprété de manière restrictive. Il est utilisé pour refléter de manière générale les différents documents, informations ou données collectées dans le cadre de l’application des obligations de diligence. L’ensemble du profil client établi par l’intermédiaire financier peut être classé sous ce terme générique, de même que la copie d’un document d’identité, un formulaire rempli par le client et des informations consignées par l’intermédiaire financier dans le dossier client, sous forme d’annotations manuscrites ou électroniques. Remarque: le fait qu’un document déjà utilisé auparavant pour vérifier l’identité d’un cocontractant ne soit plus valable au moment de la vérification prévue à l’art. 7, al. 1bis, AP-LBA n’implique pas obligatoirement une nouvelle vérification de l’identité si les données relatives à l’identité du client n’ont pas changé depuis lors.
Contrairement à l’art. 5 LBA, les données à actualiser ne se limitent pas nécessairement à la vérification de l’identité du client et à l’identification de l’ayant droit économique. Selon les circonstances, il sera nécessaire de vérifier si l’objet et le but de la relation d’affaires sont toujours actuels, en effectuant, au besoin, des clarifications complémentaires (art. 6 LBA). Il appartient à l’intermédiaire financier de déterminer, sur la base d’une approche fondée sur les risques, quelles données devront être mises à jour, en fonction principalement de leur pertinence pour la classification ou la surveillance de la relation d’affaires.
La vérification de l’actualité des données n’est pas non plus dictée par des événements particuliers, comme dans le cas de l’art. 5 LBA, mais devra être effectuée périodiquement. Il appartiendra à chaque intermédiaire financier de déterminer, sur la base d’une approche fondée sur les risques, à quelle fréquence il vérifiera l’actualité des données de ses différents clients. La fréquence pourra varier en fonction de la catégorie de risques dans laquelle se trouve chaque client. Ainsi, une relation d’affaires considérée comme à risque accru impliquera une vérification plus fréquente qu’une relation d’affaires à risque faible. L’obligation d’actualisation vise toutefois l’ensemble des relations d’affaires d’un intermédiaire financier et n’est pas limitée aux seules catégories de relations d’affaires à risque accru.
Il va de soi que l’obligation d’actualisation s’appliquera aussi bien aux nouvelles relations d’affaires qu’à celles qui existaient déjà à l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. En outre, la mise à jour des données doit être effectuée sur la base des règles en vigueur au moment où cette dernière a lieu. En cas de changement des règles entre le moment où les données déterminantes ont été obtenues et le moment où l’intermédiaire financier vérifie leur actualité, il y a lieu de déterminer si ces données sont toujours actuelles au regard des nouvelles règles. Si tel n’est pas le cas, elles doivent alors être mises à jour en tenant compte des nouvelles règles en vigueur.