Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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états financiers. Ainsi, en l’absence d’une exigence expresse du GAFI de publier les comptes annuels, eu égard aux autres mesures existantes et en préparation pour garantir la transparence et la surveillance des associations à risque (notamment l’inscription au registre du commerce, l’établissement des comptes ou la surveillance par les autorités fiscales) et, enfin, pour respecter l’égalité entre les formes de droit, des mesures supplémentaires ne sont pas jugées nécessaires.

1.2.8 Adoption d’un régime d’autorisation pour l’achat de métaux précieux usagés

1.2.8.1 Contexte

Dans la LCMP, les métaux précieux usagés tombent sous le coup de la définition des matières pour la fonte (art. 1, al. 3, let. b et c, LCMP). En font notamment partie les (vieux) bijoux ainsi que les déchets de fabrication destinés à être éliminés, mais contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés. Le commerce de ces marchandises est délicat, dans la mesure où elles peuvent facilement être valorisées sur le plan monétaire (y compris comme butin). Selon le droit actuel, les titulaires d’une patente de fondeur sont déjà largement soumis aux obligations de diligence résultant de la LCMP. Ils sont également réputés intermédiaires financiers au sens de la LBA et sont donc tenus d’observer les règles correspondantes. Les acheteurs de métaux précieux usagés qui acquièrent ces métaux en Suisse et les exportent en vue de leur réutilisation ne sont par contre soumis à aucune obligation de diligence ni obligation de documenter spécifiques, hormis quelques dispositions cantonales. À cela s’ajoute le fait que la majorité des transactions sont réalisées en espèces.

Les bases légales arrêtées dans la LCMP et dans la LBA présentent une lacune dans le domaine des achats de ces métaux précieux. En effet, depuis que la patente commerciale auparavant nécessaire pour accomplir ces actes juridiques a été supprimée, le 1erjuin 200877, la LCMP ne prévoit plus aucune restriction. Quant à la LBA, seul le commerce des métaux précieux bancaires et des monnaies y est soumis (art. 2, al. 3, let. c, LBA en relation avec l’art. 5, al. 1, let. a, b et e, OBA). La LBA prévoit en outre des obligations de diligence pour les négociants qui reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de négoce (art. 8a LBA). Toutefois, ce sont généralement des particuliers qui vendent des ouvrages de bijouterie lors d’opérations d’achat temporaires et ils ne sont donc pas réputés négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA. À cela s’ajoute le fait que la problématique des métaux précieux usagés diffère de celle des opérations de négoce. Dans les opérations de négoce, c’est l’origine des espèces qui est déterminante du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent, tandis que lors de l’achat de métaux précieux usagés, c’est l’origine de la marchandise qui compte. Relevons encore que le commerce de ces métaux est stimulé par la hausse du cours des métaux précieux, en particulier par celui de l’or, ce qui explique que l’on ait assisté ces dernières années à une augmentation du nombre d’acheteurs d’or à titre professionnel.

En raison des obligations de diligence (art. 168a OCMP) et de l’obligation de documenter (art. 168c OCMP) en vigueur, la plupart des titulaires d’une patente de fondeur n’acceptent plus de vieil or de la part d’acheteurs de métaux précieux usagés, car ceux-ci ne sont pas en mesure d’apporter les preuves requises de l’origine de la marchandise. On peut donc en conclure que les acheteurs concernés exportent les ouvrages en vieil or qu’ils acquièrent, en vue de leur transformation. Ce phénomène non seulement présente un risque mais constitue également une inégalité de traitement au regard de la problématique du blanchiment d’argent. La branche elle-même a donc manifesté son intérêt pour l’adoption de nouvelles règles dans ce domaine.

77 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation;