Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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versées par les membres de l’association99, les subventions étatiques, le revenu de leurs activités, les prestations de sponsoring et, de manière générale, toutes les contributions qui ont pour but l’obtention d’une contre-prestation de la part de l’association, n’entrent pas dans la définition de collecte de fonds. De façon symétrique, la distribution de fonds englobe toutes les contributions versées par l’association sans contre-prestation, dans le but d’apporter une aide à son destinataire. Les contributions en nature et l’offre de services peuvent être assimilées à une distribution de fonds dans la mesure où les biens qui en sont l’objet sont acquis au moyen des ressources de l’association.
Le projet de réforme couvre toutes les formes de collectes de fonds, indépendamment de leur contexte ou de l’identité voire du nombre des donateurs. Il couvre aussi bien les collectes organisées sur la voie publique que les appels aux dons effectués par courrier, porte-à-porte, téléphone, e-mail ou sur Internet. Le projet renonce volontairement à limiter l’application des nouvelles règles de transparence aux seules collectes publiques, ce qui aurait eu pour effet d’exclure les appels aux dons effectués auprès des membres de l’association ou de ses sympathisants, notamment les quêtes effectuées dans les édifices du culte et celles effectuées dans le cadre d’une manifestation organisée par l’association et en rapport avec son but. En effet, ce type de collecte présente un potentiel d’abus similaire à celui des appels adressés au public. On pense par exemple à la problématique des sectes ou aux inquiétudes liées au financement des mosquées qui, dans la plupart des cas, privilégient le recours aux fonds versés par des adhérents ou d’autres organisations associées et renoncent aux appels publics aux dons. De plus, l’introduction de dérogations pour certains types de collectes entraînerait des difficultés d’application et offrirait des possibilités de contourner les nouvelles règles, ce qui nuirait à leur efficacité.
2. Activité principale
Les libéralités de moindre importance ou faites de manière occasionnelle n’entrent en principe pas dans le champ d’application des dispositions introduites par le projet. En effet, seules les associations qui sont impliquées à titre principal dans des activités de collecte ou de distribution de fonds sont visées par ces nouvelles règles. Cela sera le cas dès lors que les fonds collectés constituent une part substantielle des ressources de l’association, ou que les fonds distribués consomment une importante partie de ses ressources. Il appartiendra, le cas échéant, au Conseil fédéral de fixer les seuils permettant de retenir si une association est ou non soumise à l’obligation d’inscription. Les limites devraient être fixées de manière à ne pas entraver les associations qui souhaitent faire des dons modiques ou consacrer une petite partie de leurs ressources au soutien d’organisations tierces.
3. Fonds collectés ou distribués à l’étranger
Le dernier critère concerne l’exercice à l’étranger des activités de collecte et de distribution de fonds. En effet, selon les études réalisées sur la question, les OBNL les plus exposés aux abus sont ceux qui opèrent dans des zones de conflit, où des organisations terroristes sont actives sur le terrain et où la menace d’actes terroristes est importante100. De toute évidence, les associations purement locales, qui déploient leurs activités sur le territoire suisse et dont les donateurs et les bénéficiaires se trouvent en Suisse, ne répondent pas à ces critères. Il en va différemment dès lors que les fonds collectés transitent par l’étranger. Il est alors plus difficile de vérifier l’affectation finale des fonds et de s’assurer qu’ils ne transitent pas par des zones de conflit. De même, la provenance des fonds collectés à l’étranger est plus difficile à établir quel que soit le lieu de leur distribution. Fort de ce constat, le projet de réforme limite le
99 Par quoi il faut entendre les cotisations des membres actifs, fixées statutairement, pour lesquelles chaque membre ou chaque catégorie de membres reçoit la même prestation (par ex. journal, entrée, rabais) en guise de contre-prestation.
100 GCBF, Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse, juin 2015, p. 52; GCBF, Rapport OBNL 2017, p. 37