Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
champ d’application des nouvelles règles de transparence aux associations qui reçoivent des fonds ou qui en distribuent en dehors des frontières suisses.
Al. 2bis, 2teret 2quater
En raison de l’évolution constante de la situation, sur le plan tant national qu’international, il se justifie de conférer au Conseil fédéral une certaine marge de manœuvre pour lutter de manière efficace contre les fléaux que sont le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Le projet propose ainsi d’introduire dans le CC une norme de délégation autorisant le Conseil fédéral à préciser les conditions d’assujettissement aux règles de transparence des associations visées (al. 2bis) et à prévoir des exemptions en fonction du montant des fonds collectés ou distribués, de leur provenance, de leur destination ou de leur affectation (al. 2quater). Il sera ainsi possible de fixer par voie d’ordonnance les montants à partir desquels une association est tenue de se faire inscrire ou de prévoir des exemptions à l’obligation d’inscription en lien avec des pays considérés comme moins risqués.
La norme de délégation de l’al. 2terpermet également d’étendre l’obligation d’inscription au registre du commerce à d’autres types d’associations, qui ne répondent pas à la définition d’OBNL mais qui, pour d’autres motifs, présentent un risque accru d’être exploitées à des fins de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent. À titre d’exemple, le Conseil fédéral aurait ainsi la possibilité de soumettre à l’obligation d’inscription les grandes associations sportives actives dans des pays considérés comme à haut risque ou non coopératifs par le GAFI.
Art. 61a Liste des membres
À l’instar de la règle applicable aux sociétés du code des obligations101, ce nouvel article oblige les associations tenues de se faire inscrire au registre du commerce à dresser une liste de leurs membres, avec indication du nom et de l’adresse, de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse, et à conserver les pièces justificatives de l’inscription sur la liste pendant au moins dix ans après la radiation du membre concerné. Le délai de dix ans prévu pour la conservation des pièces justificatives de l’inscription doit permettre d’identifier les personnes qui ont quitté l’association et ne figurent par conséquent plus sur la liste des membres. Contrairement aux dispositions du CO, le projet de loi ne fixe aucune exigence sur la forme des pièces justificatives requises pour l’inscription sur la liste des membres. Celle-ci peut donc être déterminée librement par les associations. En principe, les statuts prévoient que l’entrée et la sortie d’un membre nécessitent un acte écrit, mais ce n’est pas toujours le cas. Lorsque l’adhésion se fait sur simple déclaration, l’association devra conserver des copies des différentes versions des listes de membres pendant au moins dix ans pour répondre à l’exigence de conservation des pièces justificatives.
Art. 69, al. 2
Par analogie avec le droit des sociétés102, le projet introduit l’obligation pour toutes les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce d’avoir un représentant domicilié en Suisse et ayant accès à la liste des membres. Si aucune des personnes domiciliées en Suisse ne dispose d’une signature individuelle, l’exigence en matière de domicile peut également être remplie grâce au concours de plusieurs personnes. Cette obligation est de nature impérative. En cas de manquement, l’association présente une carence dans son organisation au sens de l’art. 69c CC et s’expose aux conséquences prévues par cette disposition.
101 Art. 686, 790 et 837 CO
102 Art. 718, 814 et 898 CO