Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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2.3 Code des obligations
Art. 941a, al. 3
Selon le droit actuel, seules les carences d’une association relatives à l’organe de révision autorisent le préposé au registre du commerce à en appeler au juge pour qu’il prenne les mesures nécessaires. Le projet propose de modifier cette disposition pour garantir une mise en œuvre effective du nouvel art. 69, al. 2, CC qui oblige les associations inscrites au registre du commerce à avoir un représentant domicilié en Suisse. Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce seront désormais soumises à un régime analogue à celui des autres personnes morales. Le préposé au registre du commerce sera habilité à saisir le juge pour toute carence dans l’organisation impérativement prescrite par la loi (par exemple si, après sommation, l’association n’a pas désigné de représentant en Suisse) et pas uniquement pour celles qui concernent l’organe de révision.
2.4 Code pénal
Art. 305ter, titre marginal et al. 2 Défaut de vigilance en matière d’opérations financières
Au regard de l’interprétation jurisprudentielle de la notion de «soupçons fondés» de l’art. 9 LBA, l’état de fait visé par le droit de communiquer tombe déjà en grande partie sous l’obligation de communiquer. Le droit de communiquer n’a donc plus de raison d’être et est supprimé. Par conséquent, l’al. 2 est abrogé et le titre marginal de cette disposition est modifié afin de supprimer la référence au droit de communication.
2.5 Loi sur le contrôle des métaux précieux
Chapitre IV Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte
Art. 31a Patente d’acheteur de matières pour la fonte
Al. 1 et 2
Ces nouvelles dispositions prévoient l’adoption d’un mécanisme de contrôle de l’achat de métaux précieux usagés. Dans la LCMP, ces métaux entrent dans la définition des matières pour la fonte au sens de l’art. 1, al. 3, let. b et c, LCMP. En font notamment partie les (vieux) bijoux ainsi que les déchets de fabrication destinés à être éliminés, mais contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés. Par contre, les métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage au sens de l’art. 1, al. 3, let. a, LCMP ne sont pas concernés.
Il s’agit aujourd’hui d’adopter un régime d’autorisation (patente) pour l’achat de métaux précieux usagés à titre professionnel (al. 1). Sera toutefois exclu de ce régime l’achat de ces métaux par des titulaires d’une patente de fondeur (al. 2). Ceux-ci sont en effet déjà largement soumis aux obligations de diligence et de documentation résultant de la LCMP et de l’OCMP. Ils sont en outre réputés intermédiaires financiers au sens de la LBA. Conformément à la LBA, les acteurs concernés par ces exclusions sont réputés intermédiaires financiers et sont donc déjà soumis à des obligations de diligence et de documentation similaires à celles inscrites dans la LCMP.
L’achat de produits de la fonte au sens de l’art. 1, al. 2, LCMP ne sera pas concerné par le régime d’autorisation proposé. Les métaux précieux bancaires, qui sont considérés comme des produits de la fonte et dont le commerce est déjà réglé dans la LBA, en seront également exclus. Enfin, le régime d’autorisation ne s’appliquera pas non plus aux produits semi-ouvrés (par ex. barres de travail) provenant d’un artisan ou d’un fabricant et pourvus de l’indication d’un titre légal. Ces produits ne sont pas considérés comme des matières pour la fonte au sens de la LCMP et ne sont donc pas concernés par la présente révision de la loi.