Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 4 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la géoinformation

1. Remarques préliminaires

Le 15 décembre 2017, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques (FF 2017 7485). Cette loi implique la révision partielle de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE; RS 734.0) et de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7). Par conséquent, différentes ordonnances, dont l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620), doivent également être modifiées. La présente révision fait donc partie des modifications rendues nécessaires, à l’échelon des ordonnances, par la stratégie Réseaux électriques.

2. Présentation du projet

La stratégie Réseaux électriques prévoit la réalisation d’une vue géographique d’ensemble du réseau électrique (art. 26a LIE) et introduit d’importants instruments visant à améliorer la coordination territoriale, tels les zones réservées et les alignements, dans le but de réserver des espaces ou des tracés (art. 18 à 18d LIE). Les données sur lesquelles se fondent ces mesures sont des géodonnées de base relevant du droit fédéral, raison pour laquelle elles doivent être intégrées dans le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral (annexe de l’OGéo).

3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les effets de la stratégie Réseaux électriques découlent principalement des modifications au niveau de la loi décidées par le Parlement. Les effets attendus des mesures proposées par le Conseil fédéral sont décrits dans le message du 13 avril 2016 (FF 2016 3679). Les modifications de l’ordonnance envisagées n’ont pas d’autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes.

4. Conséquences économiques, environnementales et sociales

La création d’une base de données complète et unique permet de simplifier grandement l’acquisition des données nécessaires pour:

– la coordination territoriale de la procédure de plan sectoriel (art. 15e ss LIE),

– la coordination des acteurs lors de la détermination des besoins (art. 9e et 22, al. 2bis, LApEl),

– la définition de mesures de remplacement s’étendant à plusieurs niveaux de tension (art. 15b,

al. 2 et 3, LIE et art. 15, al. 3, LApEl),

– la participation, l’information et la communication, et

– la transmission de renseignements aux personnes autorisées.

La récolte centralisée des données et leur transmission, également centralisée, aux personnes autorisées permet de réduire le travail de l’administration, des gestionnaires de réseau et des cantons.

Cette mesure contribue à accélérer et à optimiser la procédure.