Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 4 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
1. Remarques préliminaires
Le 15 décembre 2017, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques (stratégie Réseaux électriques; FF 2017 7485). Cette loi implique la révision partielle de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE; RS 734.0) et de la loi du
23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7). Par conséquent, différentes ordonnances, dont l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de
surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En; RS 730.05), doivent également être modifiées. La présente révision fait donc partie des modifications rendues nécessaires, à l’échelon des
ordonnances, par la stratégie Réseaux électriques.
2. Présentation du projet
La modification de l’Oémol-En est liée aux art. 3a et 3b LIE et à l’art. 9a, al. 2, LApEl.
En l’absence d’une réglementation spécifique régissant les émoluments dans la LIE, l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010) a été appliqué jusqu’à présent comme base générale pour la perception d’émoluments par l’administration fédérale. Les art. 3a et 3b introduisent dans la LIE une réglementation légale spéciale pour les
émoluments, de sorte que l’Oémol-En s’applique désormais. Le préambule de l’Oémol-En doit être adapté en conséquence.
En outre, le nouvel art. 9e, al. 2, LApEl stipule que l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) conclut avec les cantons des conventions de prestations en vue de régler le travail d’information; l’Oémol-En prévoit la perception d’émoluments appropriés pour les coûts qui en résultent.
3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les modifications prévues n’ont pas de conséquences significatives pour la Confédération, les
cantons et les communes. L’obligation pour les cantons d’effectuer un travail d’information lié à des projets de ligne concrets entraîne un certain surcroît de dépenses en personnel qui est toutefois compensé par la Confédération par le biais des conventions de prestations. Pour sa part, la
Confédération répercute ces coûts sur les gestionnaires de réseau par le biais d’émoluments; ceux-ci sont considérés comme des coûts de réseau imputables et sont donc supportés par les
consommateurs d’électricité dans le cadre de la rétribution pour l’utilisation du réseau.
4. Conséquences économiques, environnementales et sociales
Les modifications prévues n’ont aucune conséquence significative sur l’économie, l’environnement et la société. D’un point de vue financier, le fait de percevoir des émoluments pour couvrir les coûts des conventions de prestations conclues avec les cantons représente une charge à supporter par les consommateurs d’électricité via la rétribution pour l’utilisation du réseau.