Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 4 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
5. Commentaire des dispositions
Préambule
Les nouveaux art. 3a et 3b LIE, qui constituent une base supplémentaire pour les dispositions
contenues dans l’Oémol-En, figurent désormais dans le préambule.
Art. 1, al. 1
L’art. 3a, al. 2, LIE établit la base légale permettant à l’OFEN de percevoir des émoluments auprès des exploitants d’installations à courant fort et à courant faible (entreprises) pour les frais qui lui incombent en lien avec les conventions de prestations avec les cantons (indemnisation des cantons pour le travail d’information). Etant donné que ces émoluments ne sont pas couverts par le champ d’application (objet) actuel de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie, l’al. 1 doit être complété en élargissant le champ d’application de la présente ordonnance de manière à couvrir ces nouveaux émoluments. Cet ajout entraîne une légère
restructuration de l’al. 1.
Art. 3, al. 3
Dans le cadre des différentes phases du processus de développement du réseau, la Confédération, les cantons et les gestionnaires de réseau effectuent un travail d’information. Le nouvel art. 9e, al. 2, LApEl stipule que les cantons sont tenus de fournir des informations concernant les aspects régionaux importants du développement du réseau sur leur territoire. Les projets de lignes doivent être en conformité avec le plan directeur cantonal; dans certains cas, une adaptation du plan directeur
cantonal peut s’avérer nécessaire. L’aménagement du territoire relève en principe de la compétence des cantons et, dans le cadre de ce mandat de base, il leur incombe d’informer le public. Dans le cas de projets de lignes importants, il peut toutefois s’avérer judicieux de confier au canton concerné des tâches d’information plus étendues à accomplir dans le cadre de ses activités d’information en relation avec le plan directeur cantonal. Dans de tels cas, l’OFEN conclut alors une convention de prestations avec le canton. Tous deux y conviennent des activités d’information du canton et y déterminent quelle est la part du mandat de base et des tâches d’information complémentaires. L’indemnisation du canton est fixée sur cette base dans la convention de prestation, le canton ne percevant aucune indemnisation pour l’accomplissement de son mandat de base. Pour les coûts qui en découlent,
l’art. 3a, al. 2, LIE prévoit la perception d’émoluments appropriés auprès des gestionnaires de réseau concernés. A cet égard, il faut garder à l’esprit – et ceci est exprimé par le terme «approprié» – qu’en raison du principe de couverture des coûts, les coûts des tâches d’information complémentaires qui font l’objet de la convention de prestations, mais qui résultent du fait que le canton remplit un mandat de base de la Confédération (voir par exemple l’art. 9e, al. 1, LApEl) ne peuvent pas être répercutés au niveau des gestionnaires de réseau. C’est ce que garantit l’art. 3, al. 3.
Art. 13
Cet article est complété par la disposition matérielle relative à la perception d’émoluments dans le cadre de l’indemnisation des cantons pour le travail d’information. Etant donné que ladite disposition s’ajoute à celle existant déjà concernant la perception d’émoluments en relation avec les approbations de plans, l’article est remanié. La nouvelle disposition est intégrée à la let. b et prévoit que l’OFEN prélève des émoluments en vue de couvrir l’indemnisation qu’il verse aux cantons pour leur travail d’information conformément aux conventions de prestations. Il est satisfait ainsi à l’art. 3a, al. 2, LIE.