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Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 4 pages
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moyen pondéré du capital visé à l’art. 13, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité3, déduction faite du taux de renchérissement des prix à la consommation en vigueur au moment de la comparaison.
5Le calcul des coûts des pertes d’énergie fait appel au prix du produit dans les contrats dont l’échéance est la plus éloignée conclus sur le marché à terme suisse et portant sur la livraison d’électricité.
Art. 11d Respect du facteur de surcoût
1Si le facteur de surcoût d’un projet concret ne dépasse pas le facteur de surcoût visé à l’art. 11b, le projet doit être réalisé sous forme de ligne souterraine.
2Le projet est réalisé sous forme de ligne aérienne malgré le respect du facteur de surcoût:
a. s’il concerne une ligne aérienne existante et s’étend sur quatre portées au maximum, ou
b. si la ligne concernée par le projet peut être regroupée avec une ligne aérienne existante.
Art. 11e Dépassement du facteur de surcoût
Un projet concret peut, malgré le dépassement du facteur de surcoût, être réalisé partiellement ou intégralement sous forme de ligne souterraine si les coûts totaux dépassant le facteur de surcoût ne sont pas considérés comme coûts imputables au sens de l’art. 15 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité4.
Titre précédant l’art. 12
Chapitre 1a Lignes aériennes
Section 1 Lignes aériennes à courant faible
Art. 30 Protection des oiseaux
1Dans les zones sensibles pour la protection des oiseaux, on équipera les supports de dispositifs propres à éviter que des oiseaux ne provoquent des mises à la terre ou des courts-circuits.
2La planification et l’établissement de nouvelles lignes dans des zones sensibles pour la protection des oiseaux doivent se faire de façon à réduire le plus possible les risques de collision et d’électrocution.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le ….