Rapport explicatif
Consultation 2018/41: Révision de l'Ordonnance du Registre foncier (ORF) · 11 pages
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Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.248113 / 233.1/2018/00003
Résumé
Ces dernières années, le registre foncier informatisé s’est retrouvé au centre des préoccupations politiques, en particulier en rapport avec le projet « 14.034 Code civil suisse (Enregistrement de l’état civil et registre foncier) »1. Les discussions menées dans ce contexte ont montré que l’ordonnance sur le registre foncier2 nécessitait quelques aménagements dans le domaine de l’accès en ligne aux données du registre foncier. Les modifications proposées dans l'avant- projet de révision de l'ORF commenté dans le présent rapport concernent en particulier les modalités de l’accès étendu en ligne aux données du registre foncier. Elles n’affectent toutefois pas le principe en vertu duquel ce sont les cantons qui décident s’ils entendent proposer un accès en ligne et, le cas échéant, à qui. L'avant-projet met par ailleurs en œuvre la motion 15.3323 Egloff « Données du registre foncier. Droit de consulter les enregistrements des requêtes effectuées sur le portail Terravis ». Elle comporte en outre une proposition relative aux relevés statistiques effectués par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et quelques ajustements mineurs en vue de l’entrée en vigueur de l’art. 949d CC3.
1 Présentation de l'avant-projet
1.1 Contexte
Le registre foncier contribue à la visibilité des droits réels immobiliers et réalise ainsi le principe de la publicité dans le domaine immobilier.
L’accès aux données du registre foncier est réglé aux art. 970 et 970a CC, et aux art. 26 à 30 ORF. Sur le fond, on distingue la consultation des données du registre foncier sans nécessité de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce (art. 970, al. 2, CC ; art. 26 et 27 ORF) et la consultation de ces données par une personne qui fait valoir un intérêt (art. 970, al. 1, CC). L’accès étendu en ligne aux données du registre foncier constitue un cas de figure spécifique de cette deuxième possibilité (art. 28 ss. ORF) : les cantons peuvent prévoir pour certains groupes de personnes et types de professions ou pour certaines autorités un intérêt présumé à la consultation. La réglementation actuelle de l’accès en ligne a fait maintes fois débat. La limitation de l’accès aux pièces justificatives en faveur des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, en particulier, est jugée trop restrictive par certains cantons.
Le 15 décembre 2017, le Parlement a décidé d’une modification du code civil portant sur l’enregistrement de l’état civil et le registre foncier4. La révision introduit dans le code civil les bases légales de l’utilisation dans le registre foncier du numéro d’assuré AVS comme identifiant des personnes (art. 949b CC), de la recherche d’immeubles sur tout le pays par les autorités (art. 949c CC) et du recours à des délégataires privés dans l'exploitation du registre foncier informatisé (art. 949d CC). Le délai référendaire a expiré le 7 avril 2018 sans qu’il en ait été fait usage. L’entrée en vigueur des art. 949b et 949c CC et de leurs dispositions d’exécution interviendra ultérieurement et n’est pas l’objet de l'avant-projet5. L’entrée en vigueur de l’art. 949d CC pourra en revanche intervenir en l’absence de dispositions d’exécution et, par conséquent, plus rapidement. L'avant-projet propose quelques ajustements dans cette perspective.
1 FF 2017 7475
2 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF, RS 211.432.1)
3 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)
4 FF 2017 7475 ; Message du Conseil fédéral du 16 avril 2014 (FF 2014 3395)
5 L’Office fédéral de la justice instituera un groupe de travail chargé de la mise en œuvre technique et administrative de ces dispositions.