Rapport explicatif

Consultation 2018/41: Révision de l'Ordonnance du Registre foncier (ORF) · 11 pages

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Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.248113 / 233.1/2018/00003

données ne pourra avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que le système sera protégé contre les appels en série.

Art. 29 Accès étendu : modalités

La disposition proposée prévoit de biffer les passages relatifs à la conclusion de conventions conformes aux modèles de l’OFRF. Plus ouverte, la formulation choisie offre aux cantons une plus grande marge de manœuvre en ce qui a trait à la réglementation des modalités.

Les principes de l’égalité devant la loi (art. 8, al. 1, Cst.) et de l’égalité de traitement des concurrents directs que sous-tend la liberté économique (art. 27 Cst.) supposent que l’ensemble des avocats, l’ensemble des établissements bancaires, etc. bénéficient d’un traitement égal. La réglementation des modalités d’accès pour les différentes catégories de bénéficiaires devrait donc idéalement être formulée de manière générale et abstraite, autrement dit comme une norme de droit. Cet enjeu impose naturellement d’accorder cet accès sur demande et au cas par cas par voie de décision. Une réglementation sous forme de norme de droit permet en outre aux milieux intéressés de faire valoir leurs attentes (en particulier celles relatives aux titulaires du droit d’accès) dans le cadre d’une procédure législative cantonale. La forme sous laquelle l’accès sera effectivement accordé est fonction du droit cantonal concerné. Celui-ci peut s’inspirer des réflexions ci-dessus ou continuer de prévoir la conclusion de conventions avec les utilisateurs. Il y a toutefois lieu de respecter dans tous les cas les exigences du droit constitutionnel.

Art. 30 Accès étendu : journalisation, retrait de l’accès en cas d’utilisation abusive

De nature purement rédactionnelle, la suppression de l’al. 1 proposée n’a pas d’incidence matérielle.

La disposition en vigueur prévoit déjà que les accès sont enregistrés automatiquement par le système de renseignements et que ces enregistrements sont conservés pendant deux ans (al. 2 en vigueur ; nouvel al. 1). La journalisation doit être systématique. En application de la motion 15.3323 Egloff « Données du registre foncier. Droit de consulter les enregistrements des requêtes effectuées sur le portail Terravis », adoptée par le Parlement, le nouveau texte introduit pour les propriétaires d’immeubles un droit de consulter les fichiers journaux (nouvel al. 2).

La protection des données et leur sécurité sont des préoccupations majeures. Les débats parlementaires relatifs au projet 14.034 « CC. Enregistrement de l’état civil et registre foncier »9 l’ont également mis en évidence. Avec l’introduction de l’accès en ligne, les cantons accordent aux délégataires privés auxquels ils recourent le cas échéant et aux titulaires du droit une autorisation d’accès dont l’usage doit être surveillé.

Les cantons surveillent l’activité des délégataires privés et le prélèvement de données en ligne. Ils contrôlent en particulier le respect des buts licites de l’accès aux données. De plus, les délégataires privés comme les cantons sont soumis à la haute surveillance de la Confédération.

Les cantons peuvent mettre en œuvre cette activité de surveillance seuls, mais aussi conjointement. Sous l’effet de la numérisation, l’organisation de la surveillance connaît certains bouleversements, dans le domaine du registre foncier comme dans d’autres : un savoir-faire technique ultra spécialisé est requis.

9 FF 2017 7475