Rapport explicatif
Consultation 2018/41: Révision de l'Ordonnance du Registre foncier (ORF) · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.248113 / 233.1/2018/00003
la solution fédéraliste a fait ses preuves et que le droit actuel constitue un compromis dont toutes les parties peuvent s'accomoder7.
1.4 Justification et appréciation de la solution proposée
Les données du registre foncier sont des données cantonales ; les cantons sont par conséquent libres de définir comme ils l’entendent les modalités de l’accès en ligne et les ajustements proposés ne porteront en aucune façon atteinte à ce principe. Les discussions menées ces derniers mois avec des représentants de certains cantons et secteurs professionnels ont montré que les dispositions en vigueur sont parfois perçues comme trop restrictives et qu’elles ne répondent plus aux besoins actuels. Compte tenu du fait que les intérêts des acteurs concernés divergent fréquemment, tout au moins en partie, la réglementation proposée ne remet pas en question les principes en vigueur, mais vise à améliorer le dispositif actuel par quelques ajustements ciblés.
1.5 Harmonisation des tâches et des moyens financiers
Les modifications proposées respectent les compétences cantonales dans le domaine du registre foncier et n’ont pas de conséquences financières directes pour la Confédération et les cantons.
Il faut noter toutefois que la possibilité offerte aux propriétaires de consulter les fichiers journaux des accès en ligne concernant leurs immeubles (art. 30, al. 2, P-ORF) occasionne des frais supplémentaires pour les cantons et les délégataires privés mandatés par les cantons. Il revient dès lors aux cantons, le cas échéant, de prévoir un émolument pour les couvrir.
1.6 Mise en œuvre
La mise en œuvre des modifications proposées intervient à l’échelon cantonal. Des règles supplémentaires de mise en œuvre au niveau fédéral ne sont pas nécessaires.
1.7 Classement d’interventions parlementaires
La présente révision permet de mettre en œuvre la motion 15.3323 Egloff « Données du registre foncier. Droit de consulter les enregistrements des requêtes effectuées sur le portail Terravis ».
2 Commentaire des dispositions
Art. 6 Haute surveillance de la Confédération
Al. 1: L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l’OFJ exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons. Cette surveillance s’étend aussi à d’éventuels tiers auxquels les cantons peuvent faire appel (comme le précise explicitement le nouvel art. 949d, al. 2, CC : « Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération »). Les délégataires privés auxquels l’OFRF recourt – dans le respect des règles relatives aux marchés publics – pour
7 La consultation pluripartite a également été l'occasion de discuter de l'accès par les autorités aux pièces justificatives dans la procédure en ligne (cf. les explications à l'art. 28, al. 2, P-ORF). Cet élargissement a dans l'ensemble été bien accueilli.