Rapport explicatif

Consultation 2018/41: Révision de l'Ordonnance du Registre foncier (ORF) · 11 pages

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Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.248113 / 233.1/2018/00003

L’al. 3 correspond à la réglementation en vigueur.

Art. 30a Relevés statistiques

En vertu de l’art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)10, l’OFS dispose de la base légale nécessaire pour obtenir auprès des autorités cantonales compétentes, autrement dit auprès des offices cantonaux du registre foncier, les données foncières relatives à des tiers servant à établir la statistique fédérale. L’art. 4, al. 5, LSF précise en outre que les offices cantonaux en question doivent fournir ces données gratuitement. Comme l’ORF ne règle explicitement que l’accès en ligne, il est nécessaire, pour des raisons de transparence, de régler également la livraison de données à l’OFS de manière explicite. Les éclaircissements relatifs à la livraison des données sont indispensables, car la procédure d’interrogation en ligne définie aux art. 28 à 30 ORF n’admet que des requêtes individuelles, alors que l’OFS a besoin des données de tous les biens-fonds concernés pour s’acquitter de ses tâches statistiques.

L’art. 30a se réfère à la législation relative à la statistique fédérale, plus précisément à la LSF et à l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, en particulier à son annexe. Celle-ci règle notamment l’objet des enquêtes et la périodicité des livraisons de données. Comme le spécifie l’art. 5, al. 1, LSF, c’est le Conseil fédéral qui ordonne l’exécution des relevés nécessaires. Les détails des livraisons de données, en particulier le format des données (des variables) et le type de transmission, sont ensuite définis dans les documents d’enquête. Ceux-ci sont accessibles au public sur le site Internet de l’OFS. Au chapitre des modalités, le nouvel art. 30a n’entraîne aucune modification matérielle pour les cantons. En vertu de l’art. 35 ORF, ceux-ci sont déjà tenus de respecter des formats spécifiques et des délais précis en matière de sauvegarde à long terme. Les informations dont la Confédération a besoin pour ses statistiques sont extraites des interfaces au sens de l’art. 949a, al. 3, CC. Les formats et la périodicité correspondent aux exigences en vigueur, à l’exception de la période exacte et du jour du relevé, qui figureront dans les documents d’enquête.

Afin que les cantons puissent livrer leurs données de manière aussi simple que possible et sans frais supplémentaires, la Confédération met à leur disposition un environnement technique sûr. À l’heure actuelle, c’est l’infrastructure mise en place pour la sauvegarde à long terme des données au sens de l’art. 35 ORF qui est prévue à cet effet. L’idéal consiste à développer une solution avec un client assurant deux types de transactions (sauvegarde à long terme et statistique OFS). L’office cantonal du registre foncier choisira ensuite la transaction adéquate et exportera les données dans le format prévu (au sens de l’art. 949a, al. 3, CC), qui est celui d’un fichier XML. Seules sont transmises à l’OFS les données requises pour les tâches statistiques spécifiées dans les dispositions d’exécution. Les cantons sont toutefois libres de tirer parti de l'infrastructure mise à disposition. Ils peuvent intégrer cette fonction d’exportation de données dans leur solution logicielle, auquel cas ils doivent alors en assurer eux-mêmes le financement et la maintenance. En l’espèce, ils doivent également veiller à ce que le format et le niveau de qualité et de sécurité des données satisfassent aux exigences définies dans les dispositions d’exécution et les documents d’enquête.

10 RS 431.01