Rapport explicatif
Consultation 2018/41: Révision de l'Ordonnance du Registre foncier (ORF) · 11 pages
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Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.248113 / 233.1/2018/00003
l’aider dans l’exécution de certaines tâches administratives sont bien entendu aussi soumis à la (haute) surveillance de cet office.
La formulation proposée à l’al. 1 s’inspire de la teneur du nouvel art. 949d, al. 2, CC et constitue un simple ajustement.
Al. 3: L’abrogation proposée de la let. f (modèles de conventions relatives à l’accès étendu) résulte de la proposition de modification de l’art. 29 P-ORF. Pour les explications, se reporter à celles données à propos de ce dernier.
Art. 27 Renseignements électroniques et consultation
En vertu du texte en vigueur, l’OFRF peut déléguer à un organisme externe à l’administration fédérale la création d’un index national des immeubles. La formulation choisie trouve son origine dans un accord de collaboration relatif au projet eGRIS (système électronique d’informations foncières) conclu le 30 septembre 2009 entre la Confédération et SIX Group SA (aujourd’hui SIX Terravis SA). Aux termes de cet accord, SIX Group SA était habilité – en collaboration avec les cantons – à créer un index national des immeubles. Ce projet n’a toutefois pas vu le jour et l’accord en question n’a plus cours. Compte tenu de l’ajustement de l’art. 6, al. 1, ORF, une adaptation s’impose ici aussi.
Art. 28 Accès étendu : titulaires du droit
Al. 1: L’art. 28, al. 1, ORF réaffirme le principe, déjà établi par le droit en vigueur, selon lequel les cantons peuvent accorder un accès en ligne aux données du registre foncier aux personnes et autorités habilitées sans que celles-ci soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce. Du point de vue de sa teneur, la phrase d’introduction correspond (hormis l’abandon de la notion de « conventions » à celle de la disposition en vigueur (voir à ce propos les explications relatives à l’art. 29 ORF). La modification a pour but d’affirmer sans ambiguïté que c’est aux cantons, puisque ceux-ci ont toute autorité sur les données concernées, de décider qui sont les titulaires du droit. Les changements suivants sont par ailleurs proposés :
let. a : l’ajout de la précision « et les fondés de pouvoirs qu’elles ont désignés » vise à établir que les personnes habilitées à dresser des actes authentiques peuvent déléguer leurs tâches. Cette délégation correspond à la pratique actuelle.
let. b : l’adaptation de la disposition en vigueur consiste à supprimer la mention de la Poste suisse. L’accès pour les banques, la Poste suisse, les caisses de pension, les assurances et les institutions reconnues par la Confédération conformément à l’art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 19918 sur le droit foncier rural (LDFR) est limité aux données dont celles-ci ont besoin « pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire ». Les tâches dans le domaine hypothécaire incombant désormais à PostFinance, qui entre dans la catégorie des « banques », la mention de la Poste suisse peut être supprimée. Cette suppression n’a donc aucune incidence matérielle.
let. c : cette nouvelle autorisation de sous-traiter certaines tâches vise à tenir compte de la nécessité croissante de confier le traitement des crédits à des prestataires spécialisés.
let. d : cette disposition correspond à la norme en vigueur (actuelle let. c).