Rapport explicatif

Consultation 2018/41: Révision de l'Ordonnance du Registre foncier (ORF) · 11 pages

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Modification de l'ordonnance sur le registre foncier (Accès en ligne aux données du registre foncier) – Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.248113 / 233.1/2018/00003

 let. e : il s’agit ici d’un simple ajustement rédactionnel, la teneur correspondant à la norme en vigueur (actuelle let. d). L’accès en ligne s’adresse principalement – tant dans la version en vigueur que dans la nouvelle formulation proposée – aux utilisateurs professionnels. S’agissant des propriétaires, c’est donc essentiellement aux grands détenteurs de biens immobiliers tels que les CFF que l’on pense.

Al. 2: Le nouveau texte offre aux cantons la possibilité de donner un accès aux pièces justificatives non seulement aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques, mais aussi aux fondés de pouvoirs qu’elles ont désignés, aux ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et aux autorités.

Certains cantons accordent d'ores et déjà aux autorités l'accès aux pièces justificatives. Cela engendre une certaine disparité : en vertu de l’art. 953, al. 2, CC et de l’art. 52, al. 3, tit. fin. CC, les directives cantonales en matière de registre foncier requièrent l’autorisation de la Confédération, à l’exception de celles relatives à la nomination et au traitement des fonctionnaires. Cette autorisation est accordée pour autant que les dispositions cantonales soient conformes au droit fédéral. Ce point a déjà abouti par le passé à un refus d’autorisation, alors que des cantons entendaient permettre à des autorités d’accéder aux pièces justificatives. Or certains cantons ayant mis en place un tel accès sous le régime de l’ancienne ordonnance sur le registre foncier pouvaient et peuvent toujours donner un tel accès à leurs autorités. La modification proposée a pour but de remédier à cette situation.

Les propriétaires fonciers ne doivent par ailleurs pas être moins bien lotis que les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et les autorités. C’est pourquoi l'avant-projet propose d'offrir aux cantons la possibilité d’ouvrir aux propriétaires l’accès en ligne aux pièces justificatives.

Al. 3: Les données du registre foncier ouvertes au public sont celles qui peuvent être consultées par quiconque sans rendre vraisemblable un intérêt. Ce droit de consultation porte sur les informations suivantes du grand livre : la désignation de l’immeuble et son descriptif, le nom et l’identité du propriétaire, le type de propriété, la date d’acquisition, les servitudes et charges foncières ainsi que certaines mentions (art. 970, al. 2, CC et art. 970, al. 3, CC en relation avec l’art. 26, al. 1, ORF). Un renseignement ou un extrait ne peut toutefois être délivré qu’en relation avec un immeuble déterminé (art. 26, al. 2, ORF), ce qui signifie qu’une recherche portant sur une personne n’est pas admise dans le cadre de l’accès aux données ouvertes au public.

En vertu de la réglementation en vigueur (art. 27, al. 1, ORF), les cantons sont habilités à rendre publiques sur Internet les données du grand livre que toute personne peut consulter sans rendre vraisemblable un intérêt et qui sont prévues à l’art. 26, al. 1, let. a, ORF.

Selon l’al. 3 proposé, les cantons pourront donner un accès en ligne aux données du grand livre ouvertes au public au sens de l’art. 26 ORF aux titulaires du droit au sens du premier alinéa de l’art. 28. Bien qu’accordé aux bénéficiaires mentionnés sans nécessité de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce, l’accès en ligne est limité aux données « dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales » (let. a), « dont [ils] ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire » (let. b), « nécessaires à l’exercice de leur profession » (let. d) ou « nécessaires à l’exercice de leur activité ou à la défense de leurs droits » (let. e, ch. 2). Une telle restriction ne figure pas dans la définition des données du grand livre ouvertes au public donnée à l’art. 26 ORF. Les cantons pourront dès lors accorder aux bénéficiaires du droit au sens de l’art. 28, al. 1, ORF un accès en ligne aux données du grand livre ouvertes au public sans que cet accès doive être spécifiquement légitimé (par ex. « nécessaires à l’exercice de leur profession »). Ils devront toutefois garantir que l’accès en ligne aux