Rapport sur les résultats

Consultation 2018/57: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 15 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux

dans le rapport explicatif, à l’actuel art. 6a OBLF n’apporte rien, car, à la différence du CPE, elle se rapporte à des installations extérieures, qui ne font pas partie de l’immeuble. Le PS souligne également qu’en vertu de l’art. 257b CO, les frais accessoires n’incluent que les dépenses effectives pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, raison pour laquelle le niveau de l’ordonnance ne serait suffisant que si les coûts d’investissement du prestataire de services n’étaient pas pris en compte. Il propose donc de compléter l’art. 6c, al. 1, OBLF afin que les coûts du CPE pouvant être répercutés en tant que frais accessoires ne puissent être calculés que sur la base de la valeur de l’énergie économisée. En ce qui concerne l’art. 6c, al. 2, OBLF, le PS relève que la question du calcul des économies d’énergie est ouverte, et qu’on ne sait pas qui effectuera ce calcul et sous quelle forme il sera porté à la connaissance des locataires. Le PS propose donc une disposition supplémentaire qui obligerait le bailleur à joindre les pièces justificatives pertinentes au décompte des frais accessoires. En résumé, il note que trop de questions restent sans réponse dans le projet, raison pour laquelle la répercussion des frais envisagée devrait figurer au niveau de la loi.

4.3 Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne œuvrant au niveau national

4.3.1 Union des villes suisses (UVS)

L’UVS accueille favorablement la réglementation proposée et relève que la neutralité des coûts pour les propriétaires et les locataires est une incitation importante en faveur du CPE, peu connu à ce jour. Elle souligne que le projet offre un grand potentiel en termes d’augmentation des taux globaux d’assainissement dans les villes et en vue de l’objectif de la société à 2000 watts. L’UVS souligne l’importance de ne pas faire porter par les locataires les coûts supplémentaires liés au CPE. Elle insiste sur la nécessité de veiller à ce que les économies d’énergie réalisées soient mesurées de manière fiable et à ce qu’aucuns frais supplémentaires ne soient facturés. Afin d’éviter des problèmes de délimitation au sujet de l’art. 14, al. 1 et 2, OBLF actuellement en vigueur, l’UVS recommande l’introduction d’un nouvel alinéa à l’art. 6c OBLF pour garantir qu’aucune mesure ne sera facturée deux fois.

4.4 Associations faîtières de l’économie œuvrant au niveau national

4.4.1 Union suisse des arts et métiers (USAM)

L’USAM soutient la direction du projet, car il lui semble judicieux de pouvoir facturer les charges liées au CPE en tant que frais accessoires. Elle déplore toutefois le fait que le projet ne mette en avant que le CPE, ce qui sous-entend un statut privilégié pour les entreprises de services énergétiques, les entreprises publiques ou celles liées à l’État. C’est pourquoi l’USAM subordonne son soutien au projet à la condition que le champ d’application de l’art. 6c OBLF soit formulé d’une manière générale et ouverte. À titre d’exemple, les coûts liés à l’économie d’énergie devraient pouvoir, selon elle, être mentionnés sous forme forfaitaire.

4.5 Autres organisations intéressées

4.5.1 Association suisse des propriétaires fonciers (HEV Suisse)

La HEV Suisse rejette le projet, arguant que le CPE n’est intéressant qu’à partir d’environ 150 appartements, et que les investisseurs institutionnels et les coopératives, outre les prestataires, en sont les principaux bénéficiaires. Elle souligne que les raisons invoquées dans le rapport explicatif à la possibilité de répercuter les coûts du CPE sur les frais accessoires ne sont pas très crédibles, et qu’il n’y a pas de véritable raison objective d’introduire la réglementation proposée. Elle note que limiter les frais accessoires au montant des économies d’énergie réalisées correspond à un plafonnement, qu’il faut préciser si ce plafond ne s’applique qu’à la date d’introduction des frais accessoires, et que la manière de mesurer les économies n’est pas réglée. La HEV Suisse précise en outre qu’en raison de la forte volatilité

574.1-00008 \ COO.2101.106.4.269110