Rapport explicatif
Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 14 pages
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par l’autorité compétente engendre une restriction de droit public qui pourra lier le propriétaire foncier »13. Il n’existe aucune raison rationnelle pour laquelle l’effet de publicité positif et un effet purement déclaratoire devraient s’opposer. Lorsqu’une RDPPF est publiée dans le cadastre, elle bénéficie du statut d’information réputée connue, sans qu’il soit préjugé de son exactitude et sans autre effet juridique. Si une RDPPF n’est pas publiée dans le cadastre par inadvertance, elle n’est pas réputée connue, sans aucune influence sur sa validité juridique.
Une modification au niveau de la loi n’est pas à l’ordre du jour et ne s’impose pas non plus du point de vue juridique. En revanche, une clarification est jugée nécessaire dans l’OCRDP concernant les effets juridiques des fonctions supplémentaires du cadastre RDPPF (cf. ci-dessous au sujet de l’art. 2).
2.2.6 La responsabilité selon l’article 18 de la loi sur la géoinformation
La responsabilité de la gestion du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) a aussi été abordée avant les travaux de révision de l’OCRDP. Différents acteurs (dont la DTAP ou les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville) se demandent pourquoi il est question d’une responsabilité fondée sur la confiance dans le message relatif à la LGéo, alors qu’il est disposé à l’article 18 de la loi sur la géoinformation que la responsabilité de la gestion du cadastre
RDPPF est régie par l’article 955 du code civil (CC, RS 210) qui traite d’une responsabilité causale.
Selon l’article 18 de la loi sur la géoinformation, la gestion du cadastre entraîne une responsabilité causale de droit civil au sens de l’article 955 CC.14 Cette dernière prime sur la responsabilité générale de l'État assumée par la Confédération et les cantons.15 La responsabilité au sens de l’article 18 de la loi sur la géoinformation se limite aux tâches et aux activités que le droit public fédéral assigne expressément à l’organisme responsable de la tenue du cadastre (liste exhaustive)16:
- réception et examen des géodonnées de base (art. 6 OCRDP),
- garantie de l’exactitude des indications concernant la date de l’inscription et la dernière modification des données (art. 7 al. 2 OCRDP),
- garantie de l’accès au géoservice et du fonctionnement correct de ce dernier (art. 9 OCRDP),
- établissement d’extraits (art. 10 OCRDP).
Le renvoi à la responsabilité fondée sur la confiance dans le message relatif à la loi sur la géoinformation17 est erroné – du moins là où il a été publié. La lecture du passage du message faisant suite à cette affirmation18 permet déjà de s’en rendre compte.
La responsabilité du canton, au sens entendu à l’article 18 de la loi sur la géoinformation, n’est pas engagée si les erreurs dont les géodonnées de base relevant du droit fédéral ou du droit cantonal sont entachées ont été commises par le service compétent visé à l’article 8 alinéa 1 loi sur la géoinformation (par exemple lors de la numérisation de plans analogiques) et non dans le cadre de la gestion du cadastre RDPPF. Dans un tel cas de figure, le canton est cependant responsable (dans le cadre de la responsabilité de l'État) en sa qualité d’exploitant d’un géoservice. Le droit fédéral oblige le service compétent à garantir la pérennité de la disponibilité du jeu de géodonnées de base concerné (art. 9 al. 1 LGéo) et à le proposer dans le cadre d’un géoservice. Ainsi, le fait de proposer des géodonnées de base relevant du droit fédéral dans un géoservice constitue toujours une fonction officielle au sens de l’article 3 alinéa 1 de la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) ou au sens du droit cantonal de la responsabilité de l'État. Sur le plan juridique, le contenu et la qualité des géodonnées de base relevant du droit fédéral sont
13 Message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7449.
14 Il est précisé, dans la documentation relative à la LGéo, que l’article 18 «constitue une règle de responsabilité particulière du droit civil», cf. message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7450 ; cet avis est partagé par DANIEL KETTIGER, Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, RNRF 3/2010, p. 151; le fait qu’il s’agisse d’une responsabilité causale est confirmé par MEINRAD HUSER, Publikation von Eigentumsbeschränkungen − neue Regeln, BR/DC 1/2010, p. 175.
15 Cf. TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, 3. Aufl., Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SVBR), Bâle 2017, Cm. 22 ss.; KURT MEIER, Orientierungshilfen im Dschungel der Staatshaftung, plädoyer 4/08, p. 40; TSCHANNEN, PIERRE/ZIMMERLI, ULRICH/MÜLLER, MARKUS, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Berne 2014 § 62, Cm. 11.
16 Cf. KETTIGER (note 14), p. 151; Ivanov, Daniela/Roth, Marius/Fleiner, Thomas :Rechtliche Grundlagen im Projekt "ÖREBLex", expertise réalisée pour le compte du canton de Thurgovie, Centre d’information juridique (Zentrum für Rechtsinformation, ZRI), Zurich, 31 octobre 2012 p. 35 s.
17 Cf. message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7450 s.
18 Cf. message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7450. Révision partielle de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 7/14