Rapport explicatif

Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 14 pages

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principalement régis par la législation spécialisée, le droit de la géoinformation et le modèle de géodonnées. En conséquence, des dispositions juridiques sont généralement violées si des géodonnées de base sont entachées d’erreurs. La mise à disposition de telles géodonnées de base erronées dans le cadre du mandat officiel est donc illicite et la responsabilité du contrevenant peut se trouver engagée19.

La responsabilité pouvant être engagée à plusieurs titres en parallèle, la responsabilité fondée sur la confiance accordée aux géodonnées de base et la responsabilité de l'État peuvent coexister dans certains cas particuliers. En théorie, la responsabilité fondée sur la confiance dans ce cadre ne peut vraiment concerner que les extraits du cadastre RDPPF. Un tel extrait constitue toujours la réponse fournie par l’autorité compétente à une demande individuelle ciblée et peut donc servir de support à la responsabilité fondée sur la confiance. Toutefois, ce sont les documents originaux des décisions qui les créent et non les informations du cadastre RDPPF qui sont déterminantes pour les restrictions de propriété foncière20. C’est à cela que le texte standard suivant inclus dans l’extrait fait explicitement référence : « Le contenu du cadastre RDPPF est supposé connu. Le canton de [xxx] n’engage pas sa responsabilité sur l’exactitude ou la fiabilité des documents législatifs dans leur version électronique. L’extrait a un caractère informatif et ne crée aucun droit ou obligation. Les documents juridiquement contraignants sont ceux qui ont été légalement adoptés ou publiés. »21 Aussi, la responsabilité fondée sur la confiance peut être largement exclue.

Les choses sont à présent claires en termes de responsabilité pour la fonction de base du cadastre RDPPF que lui assigne la loi ; la responsabilité au sens de l’article 18 de la loi sur la géoinformation est une responsabilité causale instituée par une règle particulière. Les questions et les incertitudes sont nées d’un malentendu dont l’origine se trouve dans un passage du message relatif à la LGéo au contenu erroné. Une modification au niveau de la loi n’est pas à l’ordre du jour et ne s’impose pas non plus du point de vue juridique. En revanche, une clarification de l’OCRDP est jugée indispensable pour ce qui concerne la responsabilité pour les fonctions supplémentaires du cadastre RDPPF (cf. cidessous au sujet de l’article 2).

2.3 Autres modifications examinées

2.3.1 Article 5 alinéa 2

Quelques spécialistes ont estimé que l’article 5 alinéa 2 OCRDP pouvait prêter à confusion. Au terme d’un examen approfondi, le groupe de travail a conclu qu’aucune modification ne s’imposait.

2.3.2 Procédure d’inscription (art. 5 – 8)

Les articles 5 à 8 OCRDP régissent la procédure d’inscription au cadastre, resp. l’assurance de la qualité. La DTAP et le Département des constructions et de la justice du canton de Soleure ont cependant estimé que ces règles de droit fédéral n’étaient pas conciliables avec l’autonomie des cantons.

Il a résulté des clarifications entreprises que les articles 5 à 8 OCRDP sont pleinement compatibles avec les bases de droit constitutionnel et respectent le périmètre de la délégation de compétence législative accordée au Conseil fédéral (art. 16 al. 5 LGéo). Ces règles sont donc parfaitement conformes à la Constitution et à la loi. Aucune modification n’est requise.

3 Explications relatives aux différentes dispositions

3.1 Article 2

Aujourd’hui, l’article 2 OCRDP ne cite que le but concernant la fonction légale de base du cadastre. L’article actuel sur le but doit désormais être supprimé et remplacé par une vue d’ensemble de la fonction principale du cadastre, de ses informations et ses fonctions supplémentaires. Le nouvel article précise clairement d’une part ce que le cadastre doit fournir (art. 2 al. 1 Fonction principale) et

19 Cf. DANIEL KETTIGER, Aspects juridiques de l’information active en matière d’environnement, Connaissance de l’environnement n°1003, Office fédéral de l’environnement, Berne 2010 p. 83.

20 Cf. message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7450.

21 OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE :Instruction du 1er juillet 2015 «Cadastre RDPPF – Contenu et graphisme de l’extrait statique», p. 10. Révision partielle de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 8/14