Rapport explicatif

Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 14 pages

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L’orientation actuelle du cadastre RDPPF, voulue par le législateur, mène visiblement à l’objectif visé.

2.2.3 Le cadastre RDPPF en tant que tâche commune

On parle de tâche commune lorsque la responsabilité de l’exécution d’une tâche incombe conjointement à la Confédération et aux cantons10. Le cadastre RDPPF a formellement été consacré comme une telle tâche commune par la loi11 puisque son financement est assumé en commun par la Confédération et les cantons (art. 39 al. 1 LGéo).

La tâche commune que constitue le cadastre RDPPF est gérée à l’aide de conventions-programmes (art. 39 al. 1 LGéo). Même sans tenir compte du fait qu’il est impossible de s’affranchir de cette règle dans l’OCRDP puisqu’elle est imposée par la loi, force est de constater que la gestion au moyen de conventions-programmes reste parfaitement judicieuse. Ces conventions-programmes sont-elles réellement indispensables ? La question devra une nouvelle fois être posée lors de l’évaluation prescrite par la loi (art. 43 LGéo).

Les coûts pour la poursuite de développement du cadastre RDPPF doivent désormais être indiqués de manière explicite dans la base légale du financement (cf. ci-dessous au sujet de l’art. 20).

2.2.4 Contenu et fonctions supplémentaires du cadastre RDPPF

L’article 3 OCRDP définit le contenu du cadastre RDPPF en se fondant sur l’article 16 LGéo. L’article 12 OCRDP (nouvel art. 8b) régit les informations supplémentaires permises dans le cadastre RDPPF, mais qui ne font pas formellement partie de son contenu. Il propose ainsi aussi une délimitation négative du contenu du cadastre. Certaines restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) ont un effet juridique anticipé. C’est par exemple le cas dans de nombreux cantons selon leurs législations respectives sur l’aménagement du territoire, des plans d’affectation mis à l’enquête mais pas encore adoptées décision ou adoptées mais en attente de l’approbation du canton. Il y a un intérêt public que les RDPPF ayant un effet anticipé soient visibles dans le cadastre RDPPF. C’est pourquoi de nombreux intervenants ont proposé d’étendre le contenu du cadastre des RDPPF en vigueur à l’article 3 OCRDP aux RDPPF ayant un effet anticipé.

L’article 16 de la loi sur la géoinformation ne dispose pas expressément que le contenu du cadastre est limité aux seules RDPPF entrées en force. Les explications relatives à l’article 16 de la loi sur la géoinformation laissent toutefois penser que seules les RDPPF en force puissent constituer le contenu du cadastre12. C’est pour cette raison (combinée à d’autres motifs concrets) que l’on en est venu à conclure que les règles régissant le contenu du cadastre devaient rester inchangées. En revanche, il est apparu nécessaire de délimiter plus clairement le contenu et les fonctions supplémentaires du cadastre dans l’ordonnance elle-même (cf. ci-dessous au sujet de l’article 2).

2.2.5 L’effet juridique selon l’article 17 de la loi sur la géoinformation

L’effet juridique du cadastre a également été abordé avant les travaux de révision de l’OCRDP. La DTAP a notamment posé la question du respect de l’article 17 de la loi sur la géoinformation au vu du caractère déclaratoire du cadastre RDPPF.

L’effet juridique du cadastre RDPPF est régi par l’article 17 de la loi sur la géoinformation. L’OCRDP ne contient aucune règle (supplémentaire) en cette matière, de sorte que cette question ne concerne pas l’OCRDP et encore moins sa révision partielle.

L’effet déclaratoire d’une parution dans un organe de publication ou un instrument de publicité signifie qu’aucun effet de droit matériel ou de droit de procédure ne lui est attaché. L’effet constitutif signifie au contraire que la création d’un droit dépend de la parution ou de l’inscription dans un registre. Le cadastre RDPPF a un effet purement déclaratoire pour les RDPPF publiées : « seule la décision prise

10 Cf. BERNHARD WALDMANN/EMANUEL BORTER, BSK BV, art. 46, Cm. 27.

11 Message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7426 et p. 7460.

12 Message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7448. Révision partielle de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 6/14