Rapport explicatif

Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

L’alinéa 1 contient une énumération des informations supplémentaires pouvant être représentées au cadastre en plus du contenu et correspond essentiellement à l’article 12 alinéa 1 actuel. La lettre a concrétisé un souhait exprimé, à savoir que le cadastre puisse (resp. doive) représenter les modifications prévues et en cours de RDPPF. Le cadastre peut également fournir des informations concernant les effets juridiques anticipés de modifications en cours de RDPPF. C’est le droit cantonal qui définit l’existence de tels effets, leur forme et la date à partir de laquelle ils s’appliquent. La représentation de modifications prévues ou en cours de RDPPF dans le cadastre serait d’ores et déjà possible, en vertu de l’article 12. Toutefois, cette règle a manifestement été mal comprise et devait donc être précisée; La lettre b précise qu’il doit s’agir soit de géodonnées de base relevant du droit fédéral répertoriées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation, soit de géodonnées de base relevant du droit cantonal. Les autres géodonnées, notamment celles dépourvues d’une base légale, ne peuvent pas figurer dans le cadastre RDPPF en qualité d’information supplémentaire. La lettre c retient que les indications permettant une meilleure compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière et qui sont actuellement publiées peuvent également être des informations supplémentaires.

Le nouveaux RDPPF prévus dans la procédure d’approbation des plans en vertu de la loi fédérale ont en partie comme effet préliminaire des blocages lors de leurs mises à l’enquête publiques. La mise à l’enquête des plans de zones de sécurité du droit de l’aviation selon l’article 43 al. 1 de la loi fédérale sur l’aviation (LA, RS 748.80) mène par exemple à une interdiction factuelle de construire. Il est donc très important que les personnes intéressées par un terrain le sachent ou puissent le reconnaître le plus tôt possible. Le nouvel alinéa 2 prescrit donc que les informations sur les effets juridiques préliminaires des modifications en cours des restrictions de droit public à la propriété foncière, qui sont mises à disposition du service responsable du cadastre par le service spécialisé fédéral, doivent obligatoirement être représentées comme information supplémentaire au cadastre RDPPF par le service du canton qui le tient.

L’alinéa 3 correspond à la seconde phrase de l’actuel article 12 alinéa 1.

Enfin, l’alinéa 4 indique dorénavant de façon claire que ni l’effet de publicité (article 17 de la loi sur la géoinformation) ni la responsabilité particulière (article 18 de la loi sur la géoinformation) ne s’appliquent à ces informations supplémentaires définies par les cantons. Dans le cas de l’effet de publicité, cela résulte du libellé de l’article 17 de la loi sur la géoinformation qui se rapporte explicitement au contenu du cadastre (cf. article 3 OCRDP). L’utilisation du cadastre RDPPF dans ses fonctions supplémentaires sortant du cadre imparti à la gestion du cadastre au sens du droit fédéral (cf. ci-dessus ch. 2.2.6), la responsabilité particulière selon l’article 18 de la loi sur la géoinformation ne s’applique pas. Le cas échéant, la responsabilité du canton peut être engagée au titre de la responsabilité de l'État pour ce qui concerne les informations supplémentaires.

3.6 Section 4 : Formes d’accès

3.6.1 Article 9

L’alinéa 1 reste inchangé.

L’ancien libellé de l’alinéa 2 créait la confusion sur le point suivant : le téléchargement des géodonnées de base concernées doit-il aussi être proposé (en plus) sur le portail du cadastre RDPPF ou peut-on se contenter de le proposer dans le SIG cantonal ? Il est désormais clair, avec le nouveau libellé, que le service de téléchargement n’incombe pas au service chargé du cadastre, mais relève du service visé à l’article 8 alinéa 1 de la loi sur la géoinformation. Ce dernier doit proposer le téléchargement des géodonnées de base concernées dans le SIG de la collectivité concernée en se conformant aux règles du droit fédéral de la géoinformation. Les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui reproduisent des RDPPF et qui font partie du cadastre RDPPF (désignées comme telles par le Conseil fédéral) doivent toujours être proposées également via un service de téléchargement. Si la croix

Révision partielle de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 11/14