Rapport explicatif

Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 14 pages

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sur la géoinformation part du principe que les restrictions de droit public à la propriété foncière

(RDPPF) font l’objet d’une mention au registre foncier ou sont inscrites au cadastre RDPPF. Les problèmes résultent manifestement de cas de figure exceptionnels où une publication a eu lieu ou doit intervenir dans les deux registres. On parle alors aussi de dualité du registre foncier et certains, notamment la DTAP23 ou le canton de Bâle-Ville dans le cadre du projet prioritaire 17 « Publication », se demandent comment éviter une double publication.

La ligne de démarcation entre le registre foncier et le cadastre RDPPF passe entre les restrictions de droit public à la propriété foncière ordonnées pour un immeuble donné par des actes juridiques à caractère individuel et concret (une décision, éventuellement un contrat de droit public) et les restrictions de propriété résultant de décisions de nature générale et concrète voire générale et abstraite (cas par exemple du règlement des constructions d’une commune) qui ciblent un périmètre spécifique. Cette ligne de démarcation peut être franchie dans certains cas par la Confédération et les cantons :

- La législation fédérale peut prévoir des exceptions – au niveau voulu – aux règles de base du droit du registre foncier et de la géoinformation, en principe dans les deux sens. Ce genre de réglementation particulière existe par exemple pour le cadastre des sites pollués : selon le droit du registre foncier, les sites pollués ne sont pas expressément mentionnés au registre foncier (art. 129 al. 1 lit. a Ordonnance sur le registre foncier, ORF, RS 211.432.1) et peuvent ainsi faire partie du contenu du cadastre RDPPF selon l’article 16 alinéa 1. Le Conseil fédéral a donc déclaré que le cadastre des sites pollués faisait aussi partie du cadastre RDPPF (art. 1 al. 2 OCRDP, en lien avec l’annexe 1, Identifiant 116 Ordonnance sur la géoinformation OGéo, RS 510.620). L’article 32dbisde la loi sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) indique que les sites pollués peuvent désormais faire l’objet d’une mention au registre foncier, parallèlement à leur publication dans le cadastre RDPPF24.

- Les cantons peuvent prévoir des mentions au registre foncier en relation avec d’autres domaines du droit (art. 129 al. 3 ORF), en application de l’art. 962 al. 3 du Code civil suisse.25 Ils ne peuvent cependant pas ordonner que des restrictions de droit public à la propriété foncière instaurées par une décision soient publiées dans le cadastre RDPPF en plus de faire l’objet d’une mention au registre foncier.

On peut conclure de ce qui précède que les règles législatives actuelles ne permettent pas d’éviter les doublons entre le registre foncier et le cadastre RDPPF en matière de publication de RDPPF. Les possibilités dont disposent notamment les cantons pour édicter des règles complémentaires (art. 16 al. 3 LGéo, art. 962 al. 3, deuxième phrase CC, art. 129 al. 3 ORF) créent des « portes d’entrée »

pour la dualité. Dans l’état actuel des choses (de lege ferenda), le seul moyen d’éviter tout nouveau doublon consisterait à restreindre l’autonomie des cantons en adoptant une règle définitive de droit fédéral.

La disposition suivante a été introduite à l’article 129 alinéa 2 de l’ordonnance sur le registre foncier26, en prenant acte de l’existence de cette dualité :en ce qui concerne les restrictions de droit public de la propriété foncière qui doivent être mentionnées au registre foncier et qui sont simultanément l'objet du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la mention au registre foncier consiste en un renvoi à ce cadastre. Aucun renvoi n’est prévu «en sens inverse». Il s’agit d’une lacune qu’il convient de combler. C’est pourquoi le nouvel article 8a précise qu’en présence de restrictions de propriété foncière faisant ou pouvant également faire l’objet d’une mention au registre foncier, un renvoi correspondant d’ordre général (donc pas à la parcelle près) doit figurer dans le cadastre.

3.5.2 Article 8b

L’ancien article 12 avec le titre «Informations supplémentaires» était jusque-là classé dans la quatrième section sous le titre «Formes d’accès». Ce classement est imprécis dans la mesure où les informations supplémentaires ne relèvent pas de formes d’accès mais de contenus supplémentaires au cadastre. L’article 12 existant est donc déplacé vers la nouvelle section 3a. et adapté ponctuellement.

23 Cf. mandat de vérification (note 5). 5).

24 La mention en parallèle au registre foncier et dans le cadastre RDPPF est permise ici, car l’art. 32d bis LPE prime sur l’art. 16 al. 1 LGéo comme une disposition spéciale.

25 Cf. message concernant la révision du code civil suisse (cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels) du 27 juin 2007, FF 2007 5015, p. 5064 s.; cf. aussi HUSER (note 14), p. 175.

26 Le texte de l’article 129 alinéa 2 ORF actuel a été repris de l’article 80a aORF. Révision partielle de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 10/14