Rapport explicatif

Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 14 pages

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devait avoir été omise par mégarde à l’annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation dans la colonne «Service de téléchargement», c’est l’article 9 alinéa 2 OCRDP qui s’applique, en sa qualité de règle particulière (et plus récente aussi dorénavant).

3.6.2 Articles 10 et 11

Le droit en vigueur connaît un extrait complet, dans lequel figure notamment le texte intégral de toutes les dispositions juridiques (donc parfois des règlements des constructions entiers) (art. 10 OCRDP), de même qu’un extrait comportant des informations réduites (précédemment art. 11 OCRDP). Ce dernier n’est délivré qu’à la demande. Les professionnels estiment majoritairement que l’extrait complet comprend plus d‘informations que ne le souhaitent la plupart des utilisateurs. Dans le canton de Genève, on a cependant observé que l’extrait complet était toujours souhaité, ce qui témoigne clairement de l’existence de différences régionales au niveau des besoins des utilisateurs. Toutefois, aucune étude systématique n’a été consacrée à ce sujet pour l’heure. Il est néanmoins apparu que les informations relatives aux modifications prévues ou en cours des RDPPF devraient toujours figurer sur l’extrait lorsqu’elles sont disponibles dans le cadastre (cf. ci-dessus au sujet des art. 2 et 8b), en raison de l’importance qu’elles revêtent pour les utilisateurs. La solution désormais retenue prévoit que le droit fédéral ne définisse plus qu’un contenu minimal pour l’extrait, les cantons ayant toute latitude pour l’étendre s’ils le jugent opportun. L’ancien article 11 (extrait comportant des informations réduites) devient ainsi obsolète et peut être abrogé sans être remplacé.

Le contenu de l’alinéa 1 de l’article 10 correspond essentiellement au libellé précédent. Un examen approfondi a toutefois révélé que la formulation utilisée jusqu’à présent pour la surface minimale à laquelle un extrait doit se rapporter était incorrecte du point de vue des droits réels. C’est pourquoi le texte a été adapté en prenant exemple sur l’article 6 alinéa 3 de l’ordonnance sur la mensuration officielle (OMO, RS 211.432.2). La coïncidence est donc assurée avec la définition de la couche d’information « biens-fonds » de la mensuration officielle à laquelle la géométrie des RDPPF dans le cadastre est superposée selon l’alinéa 3. L’OMO est également en cours de révision. Si une modification

Révision partielle de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 12/14