Rapport explicatif
Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 14 pages
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de l’article 6 alinéa 3 OMO devait en résulter, le nouvel article 10 alinéa 1 OCRDP devrait être adapté en conséquence.
Le nouvel alinéa 2 de l’article 10 définit à présent le contenu minimal prescrit par le droit fédéral pour un extrait. Un extrait doit au moins comporter le contenu suivant :
- les géodonnées de base reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière et désignées par le Conseil fédéral comme faisant partie du cadastre (art. 3 lit. a OCRDP) ou désignées par le droit cantonal comme faisant partie du cadastre (art. 3 lit. b OCRDP) ;
- les désignations exactes des dispositions juridiques au sens de l’article 3 lettre c, mais pas le texte complet de ces dispositions (en insérant si possible un lien vers les documents correspondants, proposés sous forme de fichiers PDF dans le géoservice) ;
- les renvois complets vers les bases légales selon l’article 3 lettre d (en insérant si possible un lien vers les documents correspondants dans les recueils des textes législatifs) ;
- les informations éventuelles concernant les modifications prévues ou en cours de RDPPF au sens du nouvel article 8b alinéa 1 OCRDP (cf. ci-dessus au sujet de l’article 8b), pour autant qu’elles soient disponibles dans le cadastre.
Seul le contenu minimal de l’extrait restant désormais défini dans l’OCRDP, les cantons doivent régir explicitement le contenu de l’extrait dans leur propre législation (via une règle de droit). Ils peuvent ainsi y indiquer que l’extrait respecte l’article 10 alinéa 2 OCRDP (c.-à-d. que son contenu se limite au minimum fixé par le droit fédéral).
Les alinéas 3 à 5 sont repris tels quels de l’article 10 actuel (précédemment alinéas 2 à 4).
3.6.3 Article 12
L’ancien article 12 avec le titre «Informations supplémentaires» était jusque-là classé dans la quatrième section sous le titre «Formes d’accès». Ce classement est imprécis dans la mesure où les informations supplémentaires ne relèvent pas de formes d’accès mais de contenus supplémentaires au cadastre. L’ancien article 12 a donc été déplacé dans la nouvelle section 3a. (cf. ci-dessus au sujet de l’art. 8b). L'article 12 peut donc être formellement abrogé.
3.6.4 Articles 14 et 15
L’utilité de la certification – et notamment des extraits statiques certifiés conformes – est incertaine et a déjà été remise en cause lors des travaux préparatoires de l’OCRDP. Un extrait certifié conforme perd en effet son actualité dès qu’il a été délivré du fait de la dynamique de la mise à jour des données proposées dans le cadastre RDPPF. Le rapport entre l’utilité de la certification et la charge de travail qu’elle représente est disproportionné. Cependant, il n’existe pas de données empiriques systématiques disponibles relatives à cette question. Il faudrait donc renoncer à l’avenir à l’obligation actuelle pour les cantons de proposer et garantir des certifications.
Le groupe de travail est donc arrivé à la conclusion qu’une règle obligatoire dans le droit fédéral n’est pas nécessaire. Les cantons sont en revanche libres (avec ou sans base légale cantonale) de pourvoir ou non les documents PDF des extraits d’un cachet électronique et d’un horodatage par exemple.
Les articles 14 et 15 ainsi que le titre de la 5esection sont donc abrogés sans être remplacés.
3.7 Article 16
L’article 16 est une simple norme d’habilitation de droit fédéral qui ne constitue pas une base légale indépendante pour l’utilisation du cadastre RDPPF par les cantons comme organe de publication.
L’habilitation se trouve dorénavant dans le nouvel article 2 alinéa 3. L’article 16 est ainsi abrogé formellement. Comme il s’agit du seul article de la section 6, son titre est lui aussi supprimé.
3.8 Article 20
La poursuite du développement du cadastre RDPPF, notamment l’intégration de nouveaux thèmes RDPPF, va signifier des dépenses considérables pour les cantons, lesquelles vont s’ajouter durant une période d’introduction donnée à celles inhérentes à l’exploitation du cadastre. Les contributions
Révision partielle de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 13/14