Rapport explicatif
Consultation 2018/61: Révision partielle de l'ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 14 pages
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d’autre part ce qu’il peut fournir (art. 2 al. 2 Informations supplémentaires et art. 2 al. 3 Fonctions supplémentaires). Le complément apporté à l’alinéa 1 par le mot « juridiquement contraignant » permet de préciser que le contenu du cadastre est limité aux seules RDPPF en vigueur.
L’alinéa 2 précise que le cadastre peut également, en plus de sa fonction principale, contenir des informations supplémentaires (représentation des RDPPF en vigueur). Les informations supplémentaires sont fournies dans le nouvel article 8b, raison pour laquelle un renvoi correspondant est donné.
L’alinéa 3 reprend la règle de l’ancien article 16 OCRDP et clarifie son rapport avec la fonction de base. L’article 16 peut donc être abrogé. Comme c’est le cas aujourd’hui, cette règle constitue uniquement une norme d’habilitation de droit fédéral et non une base légale pour l’utilisation du cadastre RDPPF dans sa fonction supplémentaire d’organe officiel cantonal de publication. Si un canton veut utiliser le cadastre RDPPF comme organe de publication, il doit l’inscrire dans le droit cantonal et régir simultanément les effets juridiques de la publication pour chaque RDPPF concernée (relevant du droit fédéral ou du droit cantonal). Il s’agit par exemple de l’effet de création de droit, de l’effet de publicité positif et/ou négatif ou encore du point de départ d’un délai.
3.2 Article 3
La signification de l’article 3 lettre e n’est pas claire. Les clarifications entreprises ont révélé que cette règle est aujourd’hui obsolète sous cette forme, du fait de l’existence du modèle-cadre et des modèles de géodonnées publiés dans l’intervalle pour toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui composent le contenu du cadastre. L’article 3 lettre e peut donc être abrogé.
Les indications permettant une meilleure compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière et qui sont actuellement déjà publiées sont désormais indiquées dans le nouvel article 8b alinéa 1 lettre c sous « Informations supplémentaires ».
3.3 Article 3a
Les restrictions de droit public à la propriété foncière lient le propriétaire avec l’entrée en vigueur de la décision qui les fonde. Seules les décisions prises par les autorités compétentes entraînent une restriction de droit public qui puisse lier le propriétaire foncier.22 Le nouvel article 3a sur le caractère déterminant affirme maintenant explicitement ce principe incontesté dans l’ordonnance. En cas de contradictions entre le contenu du cadastre et les décisions en vigueur, les décisions sont déterminantes. Le titre de la 2esection est complété avec le mot caractère déterminant.
3.4 Article 7
L’article 7 règle la saisie des données au cadastre et précise que les données y seront inscrites après leur entrée en vigueur. L’alinéa 1 de l’article 7 comportait également la réserve de publication en vertu de l’article 16. Étant donné que l’article 16 sera abrogé, cette réserve peut tomber. Cependant, la possibilité d’utilisation du cadastre comme organe de publication cantonal officiel subsiste et est également mentionnée de manière explicite à l’article 2 alinéa 3, mais comme il s'agit d'une fonction supplémentaire et non d'un contenu cadastral, une réserve correspondante à l'article 7 n'est pas nécessaire.
3.5 3a. Section : Renvoi au registre foncier, informations supplémentaires
La section 3a est ajoutée entre les sections 2 et 3 et contient les nouveaux articles 8a « Renvoi au registre foncier » et article 8b « Informations supplémentaires ». En revanche, la règle régissant les informations supplémentaires (précédemment art. 12) se trouve aujourd’hui à la mauvaise place parce qu’elle ne se rapporte pas uniquement aux extraits (elle faisait suite aux articles les concernant), mais aussi aux géoservices. Il en va de même pour la réglementation dans le nouvel article 8a sur les renvois au registre foncier.
3.5.1 Article 8a
Les rapports entre le cadastre RDPPF et le registre foncier sont un thème récurrent depuis longtemps. Il a aussi été abordé avant le début des travaux de révision de l’OCRDP. L’article 16 alinéa 1 de la loi
22 Message LGéo du 6 septembre 2006, FF 2006, p. 7449 Révision partielle de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 9/14