Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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catégorie doivent les respecter (obligation générale) pour qu’elles puissent déployer leurs effets.

M15 Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire

Les structures de tarifs à la prestation recèlent en principe un potentiel d’augmentation du volume des prestations. En revanche, les forfaits constituent un moyen éprouvé d’empêcher d’en fournir le plus grand nombre possible : il s’agit plutôt de recourir aux prestations de façon optimale dans les limites des forfaits. Aujourd’hui déjà, il est possible de convenir et d’appliquer des tarifs forfaitaires dans le domaine ambulatoire. Cette possibilité est cependant peu exploitée, bien qu’elle favorise la fourniture efficiente de prestations et qu’elle permette de réduire la complexité et de simplifier le travail administratif de facturation. C’est pourquoi le groupe d’experts propose de promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire (M15).

Le projet prévoit que les forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires reposent eux aussi sur une structure tarifaire uniforme convenue sur le plan suisse. Si donc de tels forfaits sont convenus, ils devront reposer sur une structure tarifaire uniforme à l’échelle suisse. L’autorité compétente pour approuver une telle structure tarifaire forfaitaire sera le Conseil fédéral. L’exigence d’une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse étend donc les compétences subsidiaires du Conseil fédéral aux structures de tarifs de forfaits par patient. Si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s’accorder sur une mise à jour de la structure tarifaire forfaitaire, le Conseil fédéral pourra, à titre subsidiaire, adapter cette structure si elle n’est pas adéquate. S’ils ne parviennent pas à s’accorder du tout, le Conseil fédéral peut fixer une structure tarifaire.

En revanche, le projet ne prévoit pas d’obligation légale de convenir des forfaits pour une sélection d’interventions. On suppose que cette extension de la compétence subsidiaire aux structures tarifaires de type forfaitaire créera déjà suffisamment d’incitations à prévoir davantage de forfaits dans le cadre du partenariat tarifaire.

En principe, un système tarifaire forfaitaire national au sens de la loi implique aussi bien une structure tarifaire qu’une valeur de base en francs. Si les deux éléments ont été fixés par convention de manière uniforme sur le plan suisse, le Conseil fédéral est responsable de l’approbation tant de la structure tarifaire que de la valeur de base. Si les valeurs de base diffèrent d’un canton à l’autre (en raison de différences dans les structures de coûts respectives, par exemple en matière de loyer ou de salaire), les conventions tarifaires doivent être approuvées au niveau cantonal. La compétence d’approbation du Conseil fédéral se limite dans ce cas à la structure tarifaire par forfaits convenue sur le plan suisse.

Des structures tarifaires uniformes sur le plan suisse étant dans l’intérêt d’un approvisionnement en soins efficient et transparent, il n’est pas prévu de structures tarifaires différant d’un canton à l’autre pour les tarifs de forfaits par patient liés aux prestations ambulatoires.

1.2.4 Système de prix de référence pour les médicaments (M22)

Les génériques, notamment, sont plus de deux fois plus chers en Suisse que dans les neuf pays de référence pris en considération par l’OFSP pour la formation du prix des préparations originales (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, France,