Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
correspond au niveau de prix calculé sur la base de la comparaison avec les prix pratiqués l’étranger, écarts de prix appropriés compris (niveau de prix des génériques, cf. art. 65b, al. 2, let. a, et 65c OAMal). Ce prix correspond en même temps au prix maximal. En outre, une réduction fixe est opérée sur le prix maximal des génériques, pour le calcul du prix de référence, lorsqu’il existe au moins quatre médicaments ayant la même composition de substances actives. Le Conseil fédéral fixera le niveau de la réduction par voie d’ordonnance. Suivant la situation en matière d’approvisionnement, il pourra fixer des réductions différentes en fonction du volume de marché de la substance active (par ex. 10 et 30 %), afin de garantir que suffisamment de médicaments soient disponibles même pour les substances actives générant peu de chiffre d’affaires.
Le contrôle périodique (annuel, probablement) du prix maximal et du prix de référence suivra les mêmes prescriptions (fixation du niveau de prix des génériques et réduction de prix comme décrit ci-dessus). Son résultat sera comparé au prix maximal et au prix de référence en vigueur jusque-là. Si le résultat est inférieur au niveau de prix existant, il servira de base pour le prix maximal et pour le prix de référence. S’il est plus élevé, le prix maximal et le prix de référence en vigueur continueront de s’appliquer, sous réserve de motifs particuliers liés à la sécurité de l’approvisionnement.
Variante 2 : modèle avec communication des prix
Si au moins trois médicaments ayant la même composition de substances actives sont inscrits dans la liste des spécialités, l’OFSP fixe le prix de référence sur la base du tiers en moyenne le plus avantageux des médicaments inscrits sur la liste, plus une part relative à la distribution. Par souci de sécurité de l’approvisionnement, un supplément (par ex. de 10 %) peut être ajouté au tiers en moyenne le plus avantageux. Pour les médicaments soumis au système de prix de référence, les titulaires d’autorisation doivent annoncer régulièrement leurs prix à l’OFSP. Car, après la première fixation du prix de référence, le contrôle et le calcul de ce prix se basent sur les prix (de fabrique) effectifs des médicaments, que les titulaires d’autorisation doivent annoncer. Dans cette variante également, le prix maximal est fixé sur la base de la comparaison avec les prix pratiqués l’étranger, écart de prix approprié compris (niveau de prix des génériques). Tant le prix maximal que le prix de référence sont contrôlés régulièrement. Ces prix ne seront adaptés, en principe, que si le résultat de la comparaison avec le prix en vigueur est inférieur à celui-ci, sous réserve de motifs particuliers relevant de la sécurité de l’approvisionnement.
De plus, dans l’intérêt de la compétitivité et, par exemple, après négociation avec les titulaires d’autorisation, les assureurs pourront prévoir de ne prendre en charge que des médicaments donnés dans le domaine du système de prix de référence. Ils publieront chaque année la liste de ces médicaments, qu’ils communiqueront aux assurés avec leur nouvelle prime. Le Conseil fédéral pourra aussi prévoir que la liste des médicaments pris en charge par les assureurs soit publiée de façon centralisée, par exemple au moyen d’un outil en ligne mis à disposition par l’OFSP.
La mise en place d’un système de prix de référence nécessite pour l’essentiel les adaptations suivantes de la LAMal :
- La disposition de l’art. 44, al. 1, relative à la protection tarifaire doit être complétée par une exception supplémentaire touchant les médicaments concernés par les prix de référence.