Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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protection, un prix maximal est fixé, que le fournisseur de prestations ne peut pas dépasser dans sa facture.

L’organisation du système de prix de référence devrait comporter les éléments suivants :

- Le système de prix de référence s’applique dans le respect de la sécurité de l’approvisionnement. Une substance active ou une composition de substances actives ne seront donc inscrites dans ce système, notamment, que si au moins trois médicaments ayant la même composition de substances actives figurent déjà dans la liste des spécialités.

- Les groupes de référence sont définis comme dans le système actuel de quote-part différenciée et dans les systèmes de la plupart des pays européens au niveau ATC-5 (c.-à-d. au niveau de l’indication et par principe actif).

- Le système de prix de référence s’applique à tous les médicaments ayant la même composition de substances actives qui sont inscrits dans la liste des spécialités, peu importe qu’il s’agisse de préparations originales, de médicaments en co-marketing, de génériques ou de biosimilaires.

- La fixation et le contrôle du niveau du prix de référence suivent, dans le modèle avec réduction de prix, des règles analogues à celles de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et tiennent compte du volume de marché de la préparation originale et des éventuels médicaments en co-marketing trois ans avant l’admission de génériques dans la liste des spécialités, ainsi que des écarts de prix de 20 à 70 % définis. Il en va de même pour la détermination du prix maximal dans le modèle avec communication des prix (cf. infra). La comparaison thérapeutique transversale, par contre, ne s’appliquera plus que pour la fixation du prix et le contrôle de l’économicité de préparations originales pour lesquelles aucun générique ayant les mêmes substances actives n’a encore été admis dans la LS.

- La part relative à la distribution de médicaments d’un groupe de référence ayant les mêmes substances actives sera fixée de manière à éliminer les incitations à la remise de médicaments plus coûteux. Elle doit donc toujours être la même pour les médicaments ayant la même composition de substances actives. Elle sera comprise dans le prix de référence et dans le prix maximal.

L’assuré participe aux coûts des prestations dont il bénéficie par une franchise et une quote-part (art. 64 LAMal) également pour les médicaments pour lesquels un prix de référence est fixé. De plus, il paie lui-même le montant qui dépasse le prix de référence (jusqu’à concurrence de la différence entre le prix de référence et le prix maximal), sur lequel la participation aux coûts (quote-part et franchise, art. 64 LAMal) n’est pas perçue, ce montant n’ayant pas à être pris en charge par l’AOS.

La mise en place d’un système de prix de référence devrait aboutir à des économies au profit de l’AOS ; leur niveau dépendra de l’organisation du système. Les deux variantes suivantes sont mises en discussion pour la fixation du prix de référence.

Variante 1 : modèle avec réduction de prix

Dans cette variante, lorsque trois médicaments ayant la même composition de substances actives sont inscrits dans la liste des spécialités, le prix de référence