Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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ont un intérêt justifié à une planification des hôpitaux et des EMS qui génère des économies. Faute d’un grief matériel au sens de l’art. 48, al. 1, let. b et c, de la loi fédérale du 20 décembre 1960 sur la procédure administrative (PA25), la question se pose de savoir si le recourant, selon les principes applicables au recours à but idéal déposé par une organisation, visé à l’art. 48, al. 2, PA, aurait pu être habilité à recourir devant l’instance précédente, puisqu’il défend des intérêts publics et n’a pas, dans ce cas, à faire valoir un intérêt personnel digne de protection pour pouvoir recourir. Le recours à but idéal nécessite normalement une base légale dans une loi spéciale portant sur la matière en question et dans laquelle les conditions de légitimation sont réglées. Sur la base des arguments avancés au Parlement, on ne décèle pas, selon le TAF, de volonté claire du législateur de statuer un droit de recours en faveur de l’assureur en tant que personne ou un droit de recours à but idéal en faveur d’une organisation d’assureurs-maladie. Il appartient donc au législateur de décider s’il entend créer un droit de recours de ce type, et quelle organisation poursuivant quel but devrait être habilitée à recourir.
Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne sont pas à armes égales, toutes les conditions ne sont pas remplies pour que les cantons, lors de l’établissement de la planification et de la liste des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux, écoutent les positions respectives de manière équilibrée. Il faut donc qu’une base légale soit créée dans la loi spéciale pour un droit de recours à but idéal des organisations des assureurs. La qualité pour recourir des organisations d’assureurs contre les décisions cantonales en matière de planification et de listes sera rétablie par une disposition explicite dans la LAMal.
Les organisations d’importance nationale ou régionale des assureurs qui, conformément à leurs statuts, se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres dans le cadre défini par la LAMal seraient ainsi habilitées à recourir contre les décisions des gouvernements cantonaux au sens de l’art. 39 LAMal (planification et liste des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux).
L’équilibre entre les acteurs les plus importants du secteur des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux en dehors des cantons serait ainsi préservé en ce sens que les intérêts des assureurs, et non uniquement ceux des fournisseurs de prestations, seraient eux aussi suffisamment pris en considération lors de la planification et de l’établissement de la liste des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux.
1.2.6 Mesures à prendre dans l’assurance-accidents et l’assurance militaire
Dans l’assurance-accidents obligatoire s’applique le principe des prestations en nature, c.-à-d. que l’assureur-accidents met le traitement médical à la disposition de l’assuré et décide de la nature et du volume du traitement. De ce fait, le traitement médical constitue lui-même une prestation d’assurance. Par conséquent, l’assureuraccidents est le débiteur vis-à-vis du fournisseur de prestations. Dans l’AOS, en revanche, c’est l’assuré qui l’est. L’assureur-maladie lui rembourse après coup les coûts du traitement (principe de la prise en charge des coûts).
La compétence de l’assureur-accidents présuppose une atteinte à la santé consécutive à un accident, celui-ci devant lui être annoncé au moyen d’une déclaration d’accident.