Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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Dans de nombreux cas, la blessure due à l’accident peut être désignée clairement (fracture, distorsion articulaire, coupure, etc.), de sorte que la nature et la durée du traitement peuvent être déterminées d’avance. En raison de l’obligation légale d’annonce et du principe des prestations en nature, le risque d’une augmentation des quantités et des coûts est bien moins marqué dans l’assurance-accidents que dans l’AOS. Il paraît néanmoins judicieux d’inscrire dans la loi la possibilité de prévoir dans les conventions tarifaires des dispositions de pilotage des prestations d’assurance ou des coûts de celles-ci, même si les partenaires tarifaires sont déjà libres de prévoir cet instrument dans le cadre de l’autonomie contractuelle et qu’ils en font déjà usage. L’inscription dans la loi constitue aussi un moyen de pression dans la perspective de futures négociations contractuelles.

Les mêmes principes s’appliquent à l’assurance militaire et les conséquences sur le plan législatif sont les mêmes.

Dans l’assurance-accidents obligatoire et dans l’assurance militaire, le Conseil fédéral a la compétence d’établir un tarif uniquement lorsqu’aucune convention tarifaire n’a été conclue. Pour qu’il dispose des données nécessaires dans le cadre d’une procédure d’établissement du tarif, il faut que les fournisseurs de prestations, les assureurs et l’organisation tarifaire proposée dans la LAMal (cf. ch. 1.2.3) les lui communiquent gratuitement. Il convient que cette obligation soit inscrite dans la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)26 et dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)27.

1.2.7 Mesures à prendre dans l’assurance-invalidité

Dans le cadre du message concernant le développement continu de l’AI (FF 2017 2363 ss), le Conseil fédéral a proposé diverses adaptations de la LAI qui visent un rapprochement entre la LAI et la LAMal. Cette coordination plus étroite est indiquée du fait que l’AI joue le rôle d’une assurance-maladie pour les infirmités congénitales et que la prise en charge des coûts passe de l’AI à l’AOS lorsque l’assuré atteint l’âge de 20 ans. Comme les débats législatifs à ce sujet ne sont pas achevés, la formulation précise de l’art. 27 P-LAI n’est pas encore connue.

Suivant l’issue de ces débats, les propositions exposées plus bas devront encore être revues par rapport au message cité.

Dans l’assurance-invalidité s’applique le principe des prestations en nature, qui permet à l’assurance d’influer dans une certaine mesure sur la nature et la durée du traitement. Cependant, dans ce domaine également, il est judicieux d’obliger les partenaires tarifaires à convenir de mesures visant à piloter les coûts dans le domaine régi par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)28. Il convient d’accorder là aussi au Conseil fédéral la compétence de fixer un tel pilotage.

Ces dispositions à reprendre à l’art. 27 et 27bisLAI s’appliqueront également – tout comme l’art. 27quaterP-LAI (protection tarifaire, qui correspond à l’art. 44, al. 1, LAMal) – aux conventions tarifaires relatives à l’acquisition et au remboursement de moyens auxiliaires ainsi qu’aux montants maximaux fixés par le Conseil fédéral pour la prise en charge des frais en vertu de l’art. 21quater, al. 1, let. b et c, LAI.

26 RS 832.20

27 RS 833.1

28 RS 831.20