Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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constatée ces dernières années. Il faut que les incitations aux augmentations de quantités injustifiées dans certains tarifs (en particulier les tarifs à la prestation) puissent être éliminées de façon ciblée.
M15 Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire
Comme sa compétence subsidiaire se limite actuellement aux tarifs à la prestation, le Conseil fédéral ne peut pas fixer un autre type de tarif – par exemple des tarifs de forfaits – au cas où les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s’accorder, même si, dans le cas concret, celui-ci répondrait probablement mieux aux prescriptions de la LAMal. Avec l’extension de la compétence subsidiaire aux structures de tarifs de forfaits, il serait possible, d’une part, de renforcer la rémunération forfaitaire, ce qui correspond à l’objectif de soins de qualité et appropriés au coût le plus avantageux possible (art. 43, al. 6, LAMal) ainsi qu’à la stratégie Santé2020. D’autre part, cette mesure peut augmenter la pression exercée sur les partenaires tarifaires pour qu’ils trouvent un accord.
La modification de loi proposée ne prévoit pas d’obligation légale de convenir des tarifs forfaitaires pour le domaine ambulatoire dans le cadre du partenariat tarifaire, notamment parce qu’il n’existe pratiquement pas de données probantes, au niveau international, concernant les domaines dans lesquels des forfaits seraient adéquats. On peut s’attendre à ce que l’extension de la compétence subsidiaire du Conseil fédéral aux structures de tarifs de forfaits constitue déjà une incitation suffisante à conclure davantage de tarifs de ce type dans le cadre du partenariat tarifaire.
Une incitation supplémentaire en ce sens est prévue au niveau de l’ordonnance par l’ajout aux prescriptions de maintenance des tarifs définies à l’art. 59c OAMal d’un complément faisant obligation aux partenaires tarifaires d’examiner régulièrement si les tarifs à la prestation pourraient être simplifiés sous forme de forfaits.
Le caractère interprétatif de la compétence subsidiaire demeure ; à cet égard, le Conseil fédéral ne règle que ce qui est nécessaire pour qu’une structure existe, de manière à tenir compte aussi largement que possible de l’autonomie tarifaire.
M16 Tenir compte des effets d’économie d’échelle dans la structure tarifaire
Le groupe d’experts propose que les gains d’efficience résultant des effets d’économie d’échelle (avantages dus à la taille ou à la quantité dans la fourniture des prestations) soient mieux représentés dans la structure tarifaire et soient répercutés sur les patients. Comme le souligne le rapport du groupe d’experts, la législation actuelle permet déjà l’adaptation des structures tarifaires afin de tenir compte des économies d’échelle ainsi que des avancées techniques ou technologiques. L’art. 43, al. 4, LAMal prévoit qu’il faut veiller à ce que les conventions tarifaires soient fixées d’après les règles applicables en économie d’entreprise et structurées de manière appropriée, l’objectif étant que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43, al. 6, LAMal). Conformément à l’art. 59c, al. 1, OAMal, lors de la fixation d’un tarif, il faut veiller en particulier à ce que le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente (let. a) et au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations (let. b). La prise en compte des effets d’économie d’échelle et des avancées techniques ou technologiques fait donc déjà partie des conditions fondamentales à l’élaboration d’un tarif approprié. Une structure ne peut être dite appropriée que si elle repose sur un modèle tarifaire cohérent, qu’elle se fonde sur des paramètres applicables en économie d’entreprise et qu’elle remplit les critères susmentionnés. En pratique, il importe de disposer de