Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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(art. 14 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, LSPr ; RS 942.20). De plus, les décisions des gouvernements cantonaux (décisions d’approbation, de non-approbation et de fixation des tarifs) peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 53, al. 1, LAMal).

Il convient de désamorcer les conflits de gouvernance des cantons par d’autres mesures que celles proposées par le groupe d’experts, en rappelant plus résolument les cantons à leur responsabilité. C’est ce que permet l’introduction d’un droit de recours des organisations d’assureurs contre les décisions des gouvernements cantonaux en matière de planification et de liste des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux proposée dans le présent projet (cf. chap. 1.3.5, autres mesures). Le droit de recours des organisations à ce sujet vise à protéger les intérêts de l’AOS afin que les principes d’une fourniture des prestations répondant aux besoins, avantageuse et de qualité soient respectés par les cantons. Un financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires pourrait constituer un autre élément permettant de réduire des conflits de gouvernance au niveau des cantons, s’il est combiné avec des éléments de pilotage appropriés pour ces derniers. Une telle réforme réduirait les incitations liées à la différence de financement entre ces deux types de prestations. Des discussions à ce sujet sont en cours dans le cadre du traitement de l’Iv. pa. 09.528 « Financement moniste des prestations de soins ». La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS- N) a élaboré un projet de réglementation légale. La consultation à son sujet a été lancée le 15 mai 2018. On observe par ailleurs une évolution dans les formes juridiques des hôpitaux. La plupart des hôpitaux publics, aujourd’hui, sont soit des établissements de droit public indépendants, soit des sociétés anonymes, soit des fondations privées. Entre 2007 et 2013, tant les parts des hôpitaux faisant partie de l’administration publique que celle des établissements non indépendants ont diminué. Ce déplacement des hôpitaux vers des formes juridiques indépendantes peut être associé à davantage de souplesse et d’indépendance sur le plan stratégique, ce qui peut être considéré comme une condition nécessaire pour les hôpitaux dans le contexte d’une concurrence accrue entre établissements29. Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de légiférer à ce sujet.

1.3.4 Système de prix de référence pour les médicaments (M22)

La mise en place d’un système de prix de référence a été recommandée de diverses parts, notamment par la Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E) en 2014 et, en dernier lieu, par le groupe d’experts, parmi les mesures à poursuivre dans le domaine des médicaments (M22). Le 30 avril 2014, le Conseil fédéral a chargé le DFI d’entamer les travaux en vue d’un passage à un système de prix de référence. Comme le relevait déjà le groupe d’experts, plus le nouveau système de prix sera généralisé, plus les économies réalisées dans l’AOS devraient être élevées. Inversement, le système de prix doit aussi être conçu en sorte que l’approvisionnement en médicaments soit garanti dans le marché relativement restreint qu’est la Suisse. Les deux modèles présentement mis en discussion (l’un avec réduction de prix, l’autre avec communication des prix) se réfèrent donc aussi bien au potentiel d’économies qu’à la sécurité de l’approvisionnement :

29 Auswirkungen der KVG-Revision Spitalfinanzierung auf die Spitallandschaft und die Sicherstellung der stationären Versorgung: Konzept- und Machbarkeitsstudie inklusive einer Bestandesaufnahme, rapport final du 15 juin 2016 sur mandat de l’OFSP (en allemand seulement), p. 58.