Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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- Le système de prix de référence doit être généralisé : le seul critère déterminant pour l’inclusion dans un tel système est que les médicaments aient la même composition de substances actives ; peu importe qu’il s’agisse de préparations originales, de médicaments en co-marketing, de génériques ou de biosimilaires.
- À l’inverse, les deux modèles ne prévoient la fixation d’un prix de référence que si au moins trois médicaments ayant la même composition de substances actives figurent dans la liste des spécialités. Les considérations de sécurité de l’approvisionnement plaident contre la fixation d’un prix de référence s’il n’existe que deux préparations interchangeables car, notamment pour les substances actives relativement anciennes pour lesquelles des génériques sont disponibles, les ruptures de stock sont fréquentes. Si seuls deux médicaments ayant la même composition de substances actives sont proposés et que l’un d’entre eux n’est pas disponible, il ne serait pas justifié de ne rembourser au plus que le prix de référence alors que l’assuré n’a pas la possibilité de se faire remettre un médicament plus avantageux.
- L’effet de maîtrise des coûts produit par le système de prix de référence dépendra du modèle choisi et de la conception de celui-ci : le modèle avec réduction de prix pourrait produire des économies supplémentaires par rapport au système actuel, surtout pour les substances actives générant un chiffre d’affaires élevé et proposées par de nombreux prestataires ; le modèle avec communication des prix, quant à lui, pourrait générer des économies plus importantes, cette variante suscitant davantage de concurrence sur le marché.
- Il faut en outre qu’une part relative à la distribution, à fixer de façon uniforme, réduise les incitations négatives et encourage à remettre plus fréquemment des génériques ou des biosimilaires, plus avantageux30.
- Matériellement, le modèle avec réduction de prix se rattache au mécanisme de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, avec déduction d’un écart de prix approprié, appliqué pour fixer le prix des génériques ; le modèle avec communication des prix correspond au système de quote-part différenciée actuellement en vigueur et tient compte des considérations relatives à la compétitivité. Il élargit aussi la marge de manœuvre des assureurs.
Dans ce contexte, il est indiqué de mettre les deux modèles en discussion dans le cadre de la consultation.
Le groupe d’experts propose en outre de compléter ce système par une adaptation du droit de substitution (M24). Dans la mesure où elle s’appliquerait aux médicaments interchangeables non soumis au système de prix de référence (c.-à-d. lorsque pas plus de deux médicaments ayant la même composition de substances actives sont inscrits dans la liste des spécialités), cette adaptation semble être un complément approprié à la mise en place proposée d’un système de prix de référence.
30 Voir aussi la réponse du Conseil fédéral à la motion 16.4049 Humbel « Renforcer les incitations à la remise de médicaments génériques et biosimilaires ».