Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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Une réglementation analogue dans la LAI à celle de la LAMal paraît judicieuse sur les deux points suivants :
- D’une part, les partenaires tarifaires devraient également être tenus, dans le domaine régi par la LAI, de convenir des mesures visant à piloter les coûts. Pour le cas où ils ne parviennent pas à s’accorder, il convient d’inscrire dans la LAI aussi la compétence du Conseil fédéral de définir un tel pilotage à titre subsidiaire.
- D’autre part, il importe que les fournisseurs de prestations et la nouvelle organisation à créer conformément à l’art. 47a, al. 1, P-LAMal soient tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral les données nécessaires au cas où il devrait fixer des tarifs dans le domaine de l’AI.
La prescription légale du principe d’économicité dans l’AI constitue un point essentiel de la coordination avec la LAMal. Pour améliorer la coordination entre les deux assurances, il est donc indiqué que l’obligation d’inclure dans les conventions des clauses relatives au monitoring des tarifs ne soit pas inscrite seulement dans la LAMal, mais aussi dans la LAI. Plusieurs conventions tarifaires de l’AI prévoient déjà des accords de monitoring. Ces expériences positives constituent un autre argument en faveur de l’adoption dans la LAI d’une réglementation analogue à celle de la LAMal. Mais contrairement à ce qui est prévu à l’art. 47c, al. 2, P-LAMal (« Elles peuvent aussi faire l’objet de conventions spécifiques dont la validité s’étend à toute la Suisse ; ces dernières doivent être soumises au Conseil fédéral pour approbation »), les conventions tarifaires de l’AI ne doivent pas être soumises au Conseil fédéral pour approbation, car la compétence de les conclure appartient à l’OFAS. Par conséquent, l’art. 27bisne reprend pas la réglementation de l’art. 47c, al. 1, P-LAMal. La règle prévue à l’art. 47c, al. 2, P-LAMal (« Les mesures visées à l’al. 1 peuvent être intégrées dans des conventions tarifaires valables sur le plan suisse ») serait obsolète dans l’AI, puisque les conventions conclues par l’OFAS sont toutes valables à l’échelle suisse (à la différence des conventions conclues par les offices AI dans le domaine de la réadaptation professionnelle).
Par contre, l’idée de créer pour l’assurance-invalidité une organisation tarifaire analogue à la solution prévue pour l’assurance-maladie, ou d’obliger l’AI à participer à ladite organisation, est abandonnée. Une organisation tarifaire propre à l’AI contredirait l’objectif d’uniformisation des structures tarifaires. Quant à une participation de l’OFAS à l’organisation tarifaire de la LAMal, elle ne serait pas indiquée sous l’angle de la gouvernance d’entreprise. Il est néanmoins probable que les structures des tarifs à la prestation – ou, le cas échéant, celles des tarifs forfaitaires
– élaborées par l’organisation tarifaire seront déclarées applicables par l’OFAS également, comme c’est déjà le cas pour la structure tarifaire dans le domaine hospitalier. Il paraît donc judicieux que l’organisation prévue pour l’assurancemaladie soit tenue, dans la perspective d’une fixation du tarif par le Conseil fédéral, de mettre gratuitement les données nécessaires à la disposition de ce dernier.
1.4 Harmonisation entre les tâches et le financement
L’inscription dans la loi d’un article relatif aux projets pilotes et d’un système de prix de référence, ainsi que d’autres compétences subsidiaires du Conseil fédéral dans le