Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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transparence des factures – demandée dans la motion pour la structure tarifaire TARMED – devra encore être précisée au niveau de l’ordonnance. C’est donc à ce niveau qu’il sera répondu au souhait de l’auteur de la motion pour ce qui est de la compréhensibilité des factures.
Postulat 16.3514 Weibel « Détermination des prix des médicaments. Changer de système »
Ce postulat vise à charger le Conseil fédéral de présenter un rapport étudiant diverses questions, touchant notamment la réglementation générale dans le domaine du prix des médicaments.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a renvoyé en particulier aux expériences faites dans le domaine des médicaments dont le brevet a expiré (préparations originales et génériques) et souligné que la loi de l’offre et de la demande ne fonctionne que partiellement et qu’il n’est pas si facile de dynamiser suffisamment le mécanisme afin de réduire le prix des médicaments. L’introduction d’un système de prix de référence permettra de répondre à cette demande dans le système existant de fixation étatique des prix.
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Art. 42, al. 3
La loi prévoit que le fournisseur de prestations, dans le système du tiers payant, doit remettre une copie de la facture à l’assuré. Il est ainsi précisé clairement au niveau de la loi que le fournisseur de prestations a l’obligation de remettre une copie de la facture à l’assuré sans que ce dernier ait à le demander.
Art. 43, al. 5
L’art. 43, al. 5, est étendu aux structures de tarifs de forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires : ces tarifs doivent eux aussi se fonder sur une structure uniforme à l’échelle suisse. Le système tarifaire fixé sur le plan suisse au sens de la loi implique à la fois une structure tarifaire et une valeur de base en francs, la structure nécessitant dans tous les cas une uniformité au niveau national, alors que la valeur de base peut varier d’un canton à l’autre (p. ex. en raison d’une structure cantonale des coûts différente en termes de loyer ou de salaire).
L’ajout fait à l’art. 43, al. 5, LAMal a pour conséquence que la compétence du Conseil fédéral de fixer (art. 43, al. 5, 2ephrase) et d’adapter (art. 43, al. 5bis) des structures tarifaires à titre subsidiaire porte aussi sur les structures de tarifs de forfaits.
Art. 44, al. 1, 2ephrase
Aux termes de l’art. 44, al. 1, LAMal, les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente ; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la LAMal. Cette protection tarifaire vaut également pour tous les médicaments inscrits sur la liste des spécialités.