Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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Le droit applicable comporte une exception à la protection tarifaire concernant la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques. Une telle exception doit également être prévue pour les médicaments ayant un prix de référence, parce que, dans ce système, les fournisseurs de prestations peuvent facturer une rémunération supplémentaire si l’assuré se fait remettre un médicament dont le prix est supérieur au prix de référence.

Le prix de référence est donc déterminant surtout pour les fournisseurs de prestations (et pour l’assuré), mais pas directement pour les titulaires d’autorisation. C’est aussi la raison pour laquelle ces derniers ne sont pas visés par la disposition.

Art. 47a

Le projet inscrit dans la loi l’obligation, pour les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs, d’instituer également dans le domaine ambulatoire une organisation compétente pour l’élaboration et le développement ainsi que l’adaptation et la maintenance des structures tarifaires. Sa structure doit être paritaire. Par structures tarifaires, on entend à la fois les structures de tarifs à la prestation et les structures nouvellement prévues de tarifs de forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires. La définition des tarifs au temps consacré reste donc de la compétence directe, exclusive, des partenaires tarifaires.

Art. 47b

Les fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer à l’organisation visée à l’art. 47a LAMal les données dont celle-ci a besoin pour remplir ses tâches. Les fournisseurs de prestations et les assureurs ou leurs fédérations, ainsi que l’organisation, doivent en outre communiquer gratuitement des données au Conseil fédéral pour la fixation, l’adaptation et l’approbation appropriées des tarifs et des prix. Des possibilités de sanction sont prévues afin d’imposer la communication des données dans le sens d’une obligation pour les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs ainsi que pour l’organisation de fournir les données requises. Les sanctions – l’avertissement et une amende jusqu’à 20 000 francs – peuvent être prononcées par le Conseil fédéral.

Art. 47c Mesures visant à piloter les coûts

À l’al. 1, les partenaires tarifaires (fournisseurs de prestations et assureurs) sont tenus de prévoir des mesures visant à piloter les coûts (p. ex. réductions tarifaires, tarifs dégressifs, remboursements).

Aux termes de l’al. 2, les partenaires tarifaires ont également la possibilité d’intégrer ces mesures dans des conventions tarifaires existantes ou nouvelles dont la validité s’étend à toute la Suisse. Mais ces mesures peuvent aussi être prévues dans des conventions spécifiques valables dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral est l’autorité d’approbation de telles conventions, comme il l’est pour les conventions tarifaires dont la validité s’étend à toute la Suisse.

L’al. 3 prévoit que la surveillance de l’évolution des quantités et des coûts pour une catégorie donnée de fournisseurs de prestations doit être réglée dans la convention, et l’al. 4 prescrit que des règles de correction en cas d’augmentation injustifiée des quantités et des coûts par rapport à l’année précédente soient définies.