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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages

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Loi 734.7

b. elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d’ajustement et assure les services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage. Dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non-discriminatoires. Concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l’énergie;

c. elle fait face à une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport en prenant les mesures nécessaires (art. 20a).

3Abrogé

Art. 20a Mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport

1La société nationale du réseau de transport convient de manière uniforme, avec des gestionnaires d’un réseau de distribution, des producteurs d’électricité, des consommateurs finaux et d’autres acteurs appropriés raccordés directement ou indirectement à un réseau électrique, de toutes les mesures nécessaires qu’elle prend ou sollicite pour prévenir ou éliminer une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport.

2Elle ordonne de telles mesures face à une menace immédiate et importante et en l’absence d’une convention. Elle annonce ensuite sans délai de tels ordres à l’ElCom.

3Elle prend des mesures de substitution si les mesures ne sont pas prises comme convenu ou ordonné. Les acteurs défaillants supportent les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures de substitution.

4Au demeurant, les coûts des mesures visées au présent article sont attribués aux coûts du réseau de transport et sont imputables conformément aux dispositions de l’art. 15. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette attribution des coûts.

Art. 20b

Ex-art. 20a

Art. 21, al. 3

Abrogé

Art. 22, al. 2 et 2bis

2Elle est compétente, en cas de litige ou d’office, notamment pour les tâches suivantes:

a. statuer sur l’accès au réseau et sur les conditions d’utilisation du réseau. Elle peut accorder l’accès au réseau à titre provisionnel;

b. vérifier les tarifs et la rémunération pour l’utilisation du réseau, l’approvisionnement de base et la mesure de décompte. Les redevances et les prestations